Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a967
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris a notifié à la société Solvay Pharma un redressement résultant de la remise en cause d'abattements pratiqués en 1998 et 1999 sur l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'avant de conclure au mal fondé du redressement en faisant valoir que les abattements litigieux entraient dans les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, la société a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des notices d'information délivrées par l'ACOSS aux entreprises pharmaceutiques en 1998 et 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des sommes versées au titre du redressement contesté alors, selon le moyen : 1 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge la part de la rémunération des visiteurs médicaux correspondant à la prise de contact auprès des non praticiens ; qu'aussi en se contentant d'adopter le pourcentage retenu par l'inspectrice de l'ACOSS, sans rechercher s'il n'était pas inférieur à la part d'activité correspondant à la prise de contact auprès des non praticiens , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " près un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge les dépenses relatives à la formation professionnelle du réseau et a fortiori par celles afférentes à la connaissance de la réglementation médicale et pharmaceutique générale ; qu'en décidant, au contraire, que les coûts et frais liés à l'activité de formation des nouveaux visiteurs médicaux ou auprès des salariés sous contrat de qualification engagés par et pour le réseau des visiteurs médicaux constituent une charge engagée par l'entreprise au titre de cette catégorie de personnel sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la formation concerne la connaissance de la réglementation médicale et pharmaceutique générale ou bien la promotion d'un médicament en particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, ne constitue pas une telle charge l'intégralité des dépenses relatives aux bénéficiaires de contrat de qualification qui, pour la plus part d'entre eux ne solliciteront ou ne bénéficieront pas d'une embauche à l'issue de leur formation; qu'en retenant, pour décider d'assimiler ces derniers aux visiteurs médicaux que les dépenses inhérentes les concernant sont exposées dans le but de développer le réseau des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 4 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, ne constitue pas une telle charge l'intégralité des dépenses relatives aux bénéficiaires de contrat de qualification qui, pour la plus part d'entre eux ne solliciteront ou ne bénéficieront pas d'une embauche à l'issue de leur formation; qu'en retenant, pour décider d'assimiler ces derniers aux visiteurs médicaux que les dépenses inhérentes les concernant sont exposées dans le but de développer le réseau des visiteurs médicaux, sans répondre à ces conclusions la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge la part des frais afférents à l'activité des directeurs régionaux et de l'administration du réseau pour le temps passé auprès des personnels en contrat de qualification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 6 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constituent pas une telle charge les sommes acquittées au titre de la participation et de l'intéressement versés aux personnel du réseau de la visite médicale ; qu'en validant le redressement afférent à la participation et à l'intéressement, la cour d'appel a indûment étendu l'assiette de la contribution en violation des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris a notifié à la société Solvay Pharma un redressement résultant de la remise en cause d'abattements pratiqués en 1998 et 1999 sur l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'avant de conclure au mal fondé du redressement en faisant valoir que les abattements litigieux entraient dans les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, la société a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des notices d'information délivrées par l'ACOSS aux entreprises pharmaceutiques en 1998 et 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait d'abord grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que s'il existe une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité d'un document qui ne se limite pas à une simple interprétation des textes de sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne sauraient trancher la question préjudicielle ainsi soulevée et doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la société Solvay avait demandé, d'une part, à être renvoyée à saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de validité de deux notices d'informations non publiées sur la base desquelles l'ACOSS avait procédé au redressement litigieux et le tribunal validé pour partie ce même redressement et, d'autre part, sollicité le sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à l'intervention d'une décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle soulevée ; qu'en rejetant les demandes de la société Solvay et en tranchant immédiatement le litige qui reposait pourtant sur la validité de ces deux notices, la cour d'appel a violé ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu qu'en relevant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires régissant la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale en sorte que l'annulation, à la supposer acquise, de la notice utilisée par l'ACOSS à titre informatif, serait sans portée, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle soulevée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des sommes versées au titre du redressement contesté alors, selon le moyen : 1 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge la part de la rémunération des visiteurs médicaux correspondant à la prise de contact auprès des non praticiens ; qu'aussi en se contentant d'adopter le pourcentage retenu par l'inspectrice de l'ACOSS, sans rechercher s'il n'était pas inférieur à la part d'activité correspondant à la prise de contact auprès des non praticiens , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " près un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge les dépenses relatives à la formation professionnelle du réseau et a fortiori par celles afférentes à la connaissance de la réglementation médicale et pharmaceutique générale ; qu'en décidant, au contraire, que les coûts et frais liés à l'activité de formation des nouveaux visiteurs médicaux ou auprès des salariés sous contrat de qualification engagés par et pour le réseau des visiteurs médicaux constituent une charge engagée par l'entreprise au titre de cette catégorie de personnel sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la formation concerne la connaissance de la réglementation médicale et pharmaceutique générale ou bien la promotion d'un médicament en particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, ne constitue pas une telle charge l'intégralité des dépenses relatives aux bénéficiaires de contrat de qualification qui, pour la plus part d'entre eux ne solliciteront ou ne bénéficieront pas d'une embauche à l'issue de leur formation; qu'en retenant, pour décider d'assimiler ces derniers aux visiteurs médicaux que les dépenses inhérentes les concernant sont exposées dans le but de développer le réseau des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 4 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, ne constitue pas une telle charge l'intégralité des dépenses relatives aux bénéficiaires de contrat de qualification qui, pour la plus part d'entre eux ne solliciteront ou ne bénéficieront pas d'une embauche à l'issue de leur formation; qu'en retenant, pour décider d'assimiler ces derniers aux visiteurs médicaux que les dépenses inhérentes les concernant sont exposées dans le but de développer le réseau des visiteurs médicaux, sans répondre à ces conclusions la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constitue pas une telle charge la part des frais afférents à l'activité des directeurs régionaux et de l'administration du réseau pour le temps passé auprès des personnels en contrat de qualification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 6 / que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le "total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " après un abattement dont les modalités de calcul sont posées à l'article L. 245-2 du même code ; que ne constituent pas une telle charge les sommes acquittées au titre de la participation et de l'intéressement versés aux personnel du réseau de la visite médicale ; qu'en validant le redressement afférent à la participation et à l'intéressement, la cour d'appel a indûment étendu l'assiette de la contribution en violation des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a vérifié les comptes effectués par l'inspecteur de l'union de recouvrement au regard des critiques avancées par la société appelante, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ; Attendu , d'autre part, qu' après avoir exactement énoncé qu'il résultait des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale que la contribution était assise sur les charges exposées au titre de l'information et de la prospection, lesquelles comprenaient les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales, engagés directement ou indirectement par les réseaux de visiteurs médicaux, et relevé que les formations destinées à parfaire les compétences des visiteurs médicaux leur étaient dispensées au titre de leur activité de prospection et d'information, que l'engagement de salariés sous contrat de qualification avait pour but de développer le réseau de visiteurs médicaux, et que la formation de ces salariés par des directeurs régionaux et des membres de l'administration du réseau contribuait à l'efficacité de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que les frais afférents à ces activités entraient dans l'assiette de la contribution ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que les sommes réintégrées dans cette assiette au titre de la participation et de l'intéressement avaient été effectivement versées aux membres du réseau de visiteurs médicaux pendant les exercices objet du contrôle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il s'agissait de charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens au sens des textes précités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solvay Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Solvay Pharma à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel