Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a969
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X..., salarié du commissariat à l'énergie atomique, est décédé le 13 mai 1998 des suites d'une leucémie aigue ; que son épouse a sollicité le 7 février 2000 la prise en charge de cette affection à titre professionnel, comme provoquée par l'exposition à des rayonnements ionisants, en produisant un certificat médical initial du 24 janvier 2000, ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation établi le 16 décembre 1996, décrivant les soins prodigués à Louis X... pour une fibrose inflammatoire péri aortique ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant le 22 février 2000, refusé de prendre en charge cette affection, Mme X... a saisi la commission de recours amiable, et a procédé dans le même temps à une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, en joignant une lettre établie par un praticien hospitalier le 17 février 1998 à l'intention de ses collègues, et diagnostiquant une leucémie aiguë ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que le certificat médical initial a été établi après le décès, dans des conditions non-conforme aux dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, et que le compte-rendu d'hospitalisation du 16 décembre 1996 produit par Mme X..., lors de sa demande, même s'il ne faisait pas état à l'époque d'une leucémie, permettait le constat d'une maladie, et précisait que Louis X... avait travaillé dans un centre de purification de l'uranium, de sorte que, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 16 décembre 1996 et la demande de Mme X..., celle-ci ne saurait être admise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2, 1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X..., salarié du commissariat à l'énergie atomique, est décédé le 13 mai 1998 des suites d'une leucémie aigue ; que son épouse a sollicité le 7 février 2000 la prise en charge de cette affection à titre professionnel, comme provoquée par l'exposition à des rayonnements ionisants, en produisant un certificat médical initial du 24 janvier 2000, ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation établi le 16 décembre 1996, décrivant les soins prodigués à Louis X... pour une fibrose inflammatoire péri aortique ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant le 22 février 2000, refusé de prendre en charge cette affection, Mme X... a saisi la commission de recours amiable, et a procédé dans le même temps à une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, en joignant une lettre établie par un praticien hospitalier le 17 février 1998 à l'intention de ses collègues, et diagnostiquant une leucémie aiguë ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que le certificat médical initial a été établi après le décès, dans des conditions non-conforme aux dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, et que le compte-rendu d'hospitalisation du 16 décembre 1996 produit par Mme X..., lors de sa demande, même s'il ne faisait pas état à l'époque d'une leucémie, permettait le constat d'une maladie, et précisait que Louis X... avait travaillé dans un centre de purification de l'uranium, de sorte que, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 16 décembre 1996 et la demande de Mme X..., celle-ci ne saurait être admise ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la leucémie déclarée par Mme X... n'avait été diagnostiquée que le 17 février 1998, et sans rechercher à compter de quelle date Louis X... avait eu connaissance du lien de causalité éventuel entre cette pathologie et son travail , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM de l'Essonne et le CEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel