Cour de Cassation · soc — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a96b
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2005) que M. Le X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de standardiste par la société Vortex puis est passé au service de la société Taliesin ; qu'il a été licencié le 1er août 2002 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui demande au salarié un accord sur la modification d'un élément du contrat de travail confirme le caractère contractuel de cet élément, qui ne peut dès lors être modifié sans l'assentiment du salarié ; qu'en l'espèce, la société Taliesin lui a demandé, alors qu'il était employé comme standardiste, son accord pour exercer les fonctions d'hôte d'accueil ; qu'il n'a pas accepté cette proposition ; que pour le licencier, la société Taliesin lui a reproché de ne pas avoir correctement exécuté une tâche relevant de l'activité d'hôte d'accueil ; que pour décider que son licenciement était justifié, la cour d'appel a estimé que la modification de ses attributions constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait lui imposer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que le juge ne peut se fonder sur une attestation imputée à une personne s'il n'est pas certain que cette dernière en est l'auteur ; qu'en l'espèce, pour décider que la faute grave reprochée était établie, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel émanant d'une autre salariée ; qu'un courriel pouvant être envoyé par une personne autre que le titulaire de messagerie électronique, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2005) que M. Le X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de standardiste par la société Vortex puis est passé au service de la société Taliesin ; qu'il a été licencié le 1er août 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui demande au salarié un accord sur la modification d'un élément du contrat de travail confirme le caractère contractuel de cet élément, qui ne peut dès lors être modifié sans l'assentiment du salarié ; qu'en l'espèce, la société Taliesin lui a demandé, alors qu'il était employé comme standardiste, son accord pour exercer les fonctions d'hôte d'accueil ; qu'il n'a pas accepté cette proposition ; que pour le licencier, la société Taliesin lui a reproché de ne pas avoir correctement exécuté une tâche relevant de l'activité d'hôte d'accueil ; que pour décider que son licenciement était justifié, la cour d'appel a estimé que la modification de ses attributions constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait lui imposer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que le juge ne peut se fonder sur une attestation imputée à une personne s'il n'est pas certain que cette dernière en est l'auteur ; qu'en l'espèce, pour décider que la faute grave reprochée était établie, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel émanant d'une autre salariée ; qu'un courriel pouvant être envoyé par une personne autre que le titulaire de messagerie électronique, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments soumis à son examen, que la matérialité des faits reprochés était établie, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, en dépit de la mise en garde dont il avait fait l'objet, délibérément enfreint les consignes relatives à la remise des lettres et colis alors que cette tâche rentrait dans ses attributions et que, dans le contexte l'opposant à son employeur sur l'étendue de ses fonctions, un tel manquement s'analysait en un acte d'insubordination caractérisé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement persistant du salarié constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137250ecd5801467741a96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel