Cour de Cassation · soc — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a96c
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1977 comme professeur par l'association Garac, Ecole nationale des professions de l'automobile, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a accédé aux fonctions de chef de travaux ; que le 16 juillet 2003, l'association lui a notifié une rétrogradation avec réintégration dans sa catégorie professionnelle d'origine comme professeur d'enseignement technique ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2004, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions et a condamné l'association à lui payer un rappel de salaires ; Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative, se déclarer incompétente, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la rédaction modifiée de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en vigueur depuis le 1er septembre 2005 que le législateur a entendu mettre fin à la dualité créée sans texte de statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association et leur restituer pleinement le statut d'agent public, soumettre le contrat les liant à l'Etat au droit public et en conséquence les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative, sauf pour ce qui concernerait les litiges détachables du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1977 comme professeur par l'association Garac, Ecole nationale des professions de l'automobile, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a accédé aux fonctions de chef de travaux ; que le 16 juillet 2003, l'association lui a notifié une rétrogradation avec réintégration dans sa catégorie professionnelle d'origine comme professeur d'enseignement technique ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2004, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions et a condamné l'association à lui payer un rappel de salaires ; Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative, se déclarer incompétente, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la rédaction modifiée de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en vigueur depuis le 1er septembre 2005 que le législateur a entendu mettre fin à la dualité créée sans texte de statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association et leur restituer pleinement le statut d'agent public, soumettre le contrat les liant à l'Etat au droit public et en conséquence les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative, sauf pour ce qui concernerait les litiges détachables du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne l'association Garac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Garac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137250ecd5801467741a96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel