Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a96e
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2005), que Mme X..., engagée en qualité de clerc hors rang le 13 mars 2001 par M. Y..., notaire, a été licenciée le 7 mars 2002 par M. Z..., entre-temps désigné comme administrateur de l'étude ; que le 29 janvier 2002 lui avait été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 7 février 2002 ; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement d'un trop-perçu, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2005), que Mme X..., engagée en qualité de clerc hors rang le 13 mars 2001 par M. Y..., notaire, a été licenciée le 7 mars 2002 par M. Z..., entre-temps désigné comme administrateur de l'étude ; que le 29 janvier 2002 lui avait été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 7 février 2002 ; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile sur les modalités de présentation, a constaté sans méconnaître les termes du litige que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 janvier 2002, ce qui avait interrompu le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à connaître de la validité intrinsèque et formelle de tous les actes en cause au regard des règles notariales, a constaté la réalité des faits reprochés à Mme X..., savoir des surcharges irrégulières d'actes et la passation d'actes sans délégation, et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant le licenciement doté d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement d'un trop-perçu, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige, a constaté la réalité d'un trop perçu de rémunération au regard de la qualification et de l'ancienneté de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
6137250ecd5801467741a96e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel