Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a979
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 1 199 203 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 octobre 2005) que Mme X..., en litige avec des preneurs sur le renouvellement de baux commerciaux sur des immeubles lui appartenant, a confié en mai 2001 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, membre de la société civile professionnelle Brousse, Y..., Petat (la SCP) ; que M. Y... a renoncé à assister Mme X... le 27 septembre 2002 et lui a réclamé un honoraire de résultat ; que Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires versés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait fait valoir que la décision du bâtonnier, faute d'avoir été signée par le représentant du bâtonnier ayant assisté à son audition, était irrégulière ; qu'en l'absence de réponse à ce moyen, cette ordonnance est entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'alors qu'elle soutenait aussi que cette décision du bâtonnier ne respectait pas le principe de la contradiction, puisque lors de la séance ultérieure, elle n'avait pu obtenir la parole en réponse aux plaidoiries de M. Y..., de sorte qu'elle avait été privée d'un procès équitable en méconnaissance des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que faute de répondre à ce chef des conclusions de Mme X..., l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 11 992,03 euros hors taxes le montant des honoraires dûs à la SCP et à la somme de 3 963,78 euros le solde des honoraires dûs par elle, déduction faite de la provision déjà réglée de 8 028,25 euros hors taxes, et d'avoir en conséquence dit qu'elle devra verser à la SCP la somme de 3 963,78 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision du bâtonnier du 25 mars 2003, outre la TVA au taux de 19,60 %, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, et qu'il convient de prendre en considération le manquement à cette obligation pour la fixation du montant de l'honoraire contesté ; qu'en s'en abstenant, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 octobre 2005) que Mme X..., en litige avec des preneurs sur le renouvellement de baux commerciaux sur des immeubles lui appartenant, a confié en mai 2001 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, membre de la société civile professionnelle Brousse, Y..., Petat (la SCP) ; que M. Y... a renoncé à assister Mme X... le 27 septembre 2002 et lui a réclamé un honoraire de résultat ; que Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires versés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait fait valoir que la décision du bâtonnier, faute d'avoir été signée par le représentant du bâtonnier ayant assisté à son audition, était irrégulière ; qu'en l'absence de réponse à ce moyen, cette ordonnance est entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'alors qu'elle soutenait aussi que cette décision du bâtonnier ne respectait pas le principe de la contradiction, puisque lors de la séance ultérieure, elle n'avait pu obtenir la parole en réponse aux plaidoiries de M. Y..., de sorte qu'elle avait été privée d'un procès équitable en méconnaissance des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que faute de répondre à ce chef des conclusions de Mme X..., l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 175, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 modifié, le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie et prend sa décision dans les trois mois, et qu'aucun texte n'impose que le rapporteur ainsi désigné signe lui-même la décision prise par le bâtonnier ; ensuite que, selon les articles 176, 177 et 277 dudit décret et les articles 931 et 946 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale ; Et attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux en écritures publiques, que cette décision, motivée, a été prononcée et signée par le bâtonnier membre du conseil de l'ordre, délégué par le bâtonnier en exercice, "après avoir pris connaissance de l'exposé et des observations du rapporteur", lui-même avocat à la cour d'appel ; d'autre part, qu'il ne résulte pas de ces mêmes énonciations que des conclusions, produites au soutien du pourvoi, non datées, non signées, et dépourvues de mention de dépôt au greffe de la cour d'appel, libellées "pour Mme X..., appelante" en vue de l'audience du premier président du 14 septembre 2005, et faisant état, notamment, de la violation par le bâtonnier des articles 452 et 473 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont, au cours de l'audience, été déposées par Mme X..., comparante en personne, en sorte que le premier président, qui n'en était pas saisi, n'était pas tenu de répondre au grief évoqué au moyen ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 11 992,03 euros hors taxes le montant des honoraires dûs à la SCP et à la somme de 3 963,78 euros le solde des honoraires dûs par elle, déduction faite de la provision déjà réglée de 8 028,25 euros hors taxes, et d'avoir en conséquence dit qu'elle devra verser à la SCP la somme de 3 963,78 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision du bâtonnier du 25 mars 2003, outre la TVA au taux de 19,60 %, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, et qu'il convient de prendre en considération le manquement à cette obligation pour la fixation du montant de l'honoraire contesté ; qu'en s'en abstenant, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance retient que M. Y... déclare "avoir indiqué à Mme X..., dès le début, qu'il travaillait sur la base d'un taux horaire de 304,90 euros, avec un honoraire de résultat", et que Mme X... déclare "qu'aucun honoraire n'a été convenu et surtout pas un pourcentage de 7 % sur le résultat", d'autre part, qu'il ne ressort ni des autres énonciations de ladite ordonnance ni des productions que Mme X... a sollicité, lors de l'audience du 14 septembre 2005, la prise en compte, dans l'appréciation du montant des honoraires rémunérant les diligences de l'avocat, du grief tiré du défaut d'information préalable allégué, en sorte que le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, y compris quant à la pertinence du grief tiré d'un défaut d'information préalable du client sur le taux de rémunération horaire applicable, a pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires rémunérant les diligences de l'avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
6137250ecd5801467741a979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel