Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a97a
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, Mme X..., médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, installée en 1983, a poursuivi cette activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur Il, présentée le 19 septembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., les juges du fond retiennent que, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et que la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-5-9 II du code de la sécurité sociale ensemble les articles 12c, alinéa 3, et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'en vertu du second, l'option pour l'application d'honoraires différents est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, Mme X..., médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, installée en 1983, a poursuivi cette activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur Il, présentée le 19 septembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., les juges du fond retiennent que, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et que la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien ; Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à sa demande, Mme X..., praticien précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son exercice professionnel dans le même secteur d'activité sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, elle devait être considérée comme adhérente de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250ecd5801467741a97a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel