Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a982
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 7 989 584 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hovasse-Point P, assurée auprès de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aux droits de laquelle est venue la société Thelem assurances ; que M. X... a fait assigner la société Hovasse-Point P en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Thelem assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 79 895,84 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés avait, par une ordonnance du 10 novembre 1993, ordonné une expertise médicale de la victime et alloué à celle-ci une provision de 40 000 francs ; que c'est dès lors dans le cadre d'une procédure judiciaire que la société Mutuelles régionales d'assurances avait formulé une offre le 9 novembre 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 2 / que l'offre faite à l'avocat de la victime vaut offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances, peu important à cet égard le caractère confidentiel attaché aux correspondances entre avocats ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération l'offre adressée le 9 novembre 1994 à l'avocat de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 3 / que l'absence de copie des décomptes produits par les tiers payeurs ne rend pas l'offre irrégulière dès lors que celle-ci comprend les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ensemble l'article R. 211-40 du même code ; 4 / que l'offre faite par voie de conclusions répond aux exigences de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en refusant en conséquence de considérer que l'offre faite à la victime en première instance par M. Y..., par conclusions du 15 novembre 1995, valait offre d'indemnisation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 5 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. X... n'avait nullement fait valoir que l'offre présentée par conclusions du 15 novembre 1995 ne constituait qu'une contestation de la demande de la victime, à l'exclusion de toute offre d'indemnisation ; qu'en relevant dès lors ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert et de l'allocation d'une provision constitue "la réclamation" à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur qui peut, le cas échéant, prendre la direction du procès intenté à son assuré ; que dès l'ordonnance de référé, la société MRA -qui n'a jamais contesté le principe de la responsabilité de son assurée- a immédiatement réglé la provision de 40 000 francs mise à la charge de la société Hovasse-Point P et a formulé, par l'intermédiaire de son conseil, M. Y... -représentant l'assuré dans la procédure - une offre d'indemnisation, refusée par la victime ; que la société MRA ayant ainsi pris la direction du procès intenté à son assurée, les conclusions prises par M. Y... au nom de la société Hovasse-Point P et contenant offre à la victime valaient offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-17 et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du même code ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hovasse-Point P, assurée auprès de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aux droits de laquelle est venue la société Thelem assurances ; que M. X... a fait assigner la société Hovasse-Point P en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thelem assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 79 895,84 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés avait, par une ordonnance du 10 novembre 1993, ordonné une expertise médicale de la victime et alloué à celle-ci une provision de 40 000 francs ; que c'est dès lors dans le cadre d'une procédure judiciaire que la société Mutuelles régionales d'assurances avait formulé une offre le 9 novembre 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 2 / que l'offre faite à l'avocat de la victime vaut offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances, peu important à cet égard le caractère confidentiel attaché aux correspondances entre avocats ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération l'offre adressée le 9 novembre 1994 à l'avocat de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 3 / que l'absence de copie des décomptes produits par les tiers payeurs ne rend pas l'offre irrégulière dès lors que celle-ci comprend les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ensemble l'article R. 211-40 du même code ; 4 / que l'offre faite par voie de conclusions répond aux exigences de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en refusant en conséquence de considérer que l'offre faite à la victime en première instance par M. Y..., par conclusions du 15 novembre 1995, valait offre d'indemnisation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 5 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. X... n'avait nullement fait valoir que l'offre présentée par conclusions du 15 novembre 1995 ne constituait qu'une contestation de la demande de la victime, à l'exclusion de toute offre d'indemnisation ; qu'en relevant dès lors ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert et de l'allocation d'une provision constitue "la réclamation" à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur qui peut, le cas échéant, prendre la direction du procès intenté à son assuré ; que dès l'ordonnance de référé, la société MRA -qui n'a jamais contesté le principe de la responsabilité de son assurée- a immédiatement réglé la provision de 40 000 francs mise à la charge de la société Hovasse-Point P et a formulé, par l'intermédiaire de son conseil, M. Y... -représentant l'assuré dans la procédure - une offre d'indemnisation, refusée par la victime ; que la société MRA ayant ainsi pris la direction du procès intenté à son assurée, les conclusions prises par M. Y... au nom de la société Hovasse-Point P et contenant offre à la victime valaient offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-17 et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du même code ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'offre formulée en novembre 1994 par la société MRA ne peut être prise en considération étant constant qu'elle a été formulée en marge de toute procédure judiciaire et a été portée à la seule connaissance des avocats des deux parties ; que, dans ce contexte, tenue pour confidentielle, elle n'est pas versée aux débats, ce qui interdit d'en vérifier la teneur exacte ; que, par ailleurs, l'offre adressée à l'avocat de M. X... en novembre 1995 ne peut non plus être prise en considération, les conclusions prises par cet intervenant le 15 novembre 1995 l'ayant été au nom de la société Hovasse-Point P, seule partie à l'instance, qui n'avait aucune obligation particulière à cet égard ; que ces conclusions n'expriment pas une offre d'indemnisation mais une contestation de la demande d'indemnisation de M. X... comportant notification ponctuelle de son agrément pur et simple de l'une, seulement, des revendications; que l'absence d'offre au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances prive de portée le moyen tiré de la direction du procès qui aurait, à l'époque, été assumée par la société Thelem assurances ; qu'en dernière analyse, il ne saurait donc être considéré que celle-ci a satisfait les exigences de la loi ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué en sa troisième branche, a pu déduire, sans se contredire, l'absence d'offre valable émanant de l'assureur, et l'application à celui-ci de la pénalité de l'article L. 211-13 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu qu'en énonçant que les intérêts au double du taux légal devaient courir jusqu'au 25 avril 1997,sans rechercher si l'assureur n'avait pas auparavant exécuté le jugement et ainsi acquiescé à celui-ci lui conférant par là-même un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la pénalité de l'article L. 211-13 du code des assurances devant revenir à M. X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Thelem assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250ecd5801467741a982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel