Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a983
- Date
- 5 avril 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., qui conduisait son propre véhicule, assuré auprès de la société Matmut, a été blessé dans un accident de la circulation au cours duquel Karine Y..., sa passagère, est décédée ; qu'il a assigné en référé M. Z..., conducteur du véhicule impliqué, la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux fins de voir désigner un expert et obtenir le versement d'une provision ; que M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire opposable à la société Matmut l'ordonnance du premier juge ordonnant une expertise médicale de M. X... et condamnant M. Z... à lui verser une provision, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, dernier alinéa, qui stipule que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, notamment, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa de cet article, M. X... est ayant droit de Karine Y..., que le préjudice moral qu'il subit par ricochet, du fait du décès de sa compagne, passagère du véhicule assuré par la société Matmut, doit être pris en charge par cette dernière en application des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., qui conduisait son propre véhicule, assuré auprès de la société Matmut, a été blessé dans un accident de la circulation au cours duquel Karine Y..., sa passagère, est décédée ; qu'il a assigné en référé M. Z..., conducteur du véhicule impliqué, la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux fins de voir désigner un expert et obtenir le versement d'une provision ; que M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire opposable à la société Matmut l'ordonnance du premier juge ordonnant une expertise médicale de M. X... et condamnant M. Z... à lui verser une provision, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, dernier alinéa, qui stipule que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, notamment, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa de cet article, M. X... est ayant droit de Karine Y..., que le préjudice moral qu'il subit par ricochet, du fait du décès de sa compagne, passagère du véhicule assuré par la société Matmut, doit être pris en charge par cette dernière en application des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Matmut soutenait que M. X... avait souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, et qu'en sa qualité de conducteur, M. X... ne pouvait obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il avait personnellement subis directement ou par ricochet, ce dont il résultait que la demande formée à l'encontre de la société Matmut se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a dit que l'ordonnance du premier juge ordonnant une expertise médicale de M. X... et condamnant M. Z... à lui verser une provision était opposable à la société Matmut, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250ecd5801467741a983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel