Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a989
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que la société Téléglobe France (la société Téléglobe) et la société XTS Network, devenue la société XTS télécom ont conclu le 2 juin 2000 un contrat de location par la première société à la seconde de bandes passantes et le 20 juin 2000 un contrat de fourniture d'accès à internet ; que, le 15 mai 2002, la société Téléglobe Canada, société mère de la société Téléglobe, a notifié à la société XTS télécom qu'elle mettait fin, avec effet au 30 juin 2002, aux prestations de transport de voix et de bande passante qu'elle assurait pour l'exécution de ces contrats ; que la coupure du réseau est intervenue le 6 juin 2002 pour la Guyane et le 1er juillet 2002 pour la Martinique ; que la société XTS télécom a réclamé à la société Téléglobe paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des deux contrats ; que la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société Téléglobe est intervenue aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que "les contrats des 2 et 20 juin 2000" conclus entre la société XTS télécom et la société Téléglobe avaient été résiliés le 15 mai 2002 aux torts de la société Téléglobe, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6.3 du contrat du 2 juin 2000, "nonobstant toute stipulation de ce contrat, le service prendra automatiquement fin dès que le satellite ou le câble sous-jacent cessera d'être disponible. A cette fin, le satellite où le câble sera considéré comme n'étant plus disponible lorsqu'Intelsat ou les propriétaires du câble feront quoi que ce soit pour perturber, de manière permanente ou temporaire le service pendant 30 jours continus ou lorsque, après que le satellite ou le câble ait été mis en service, il ne fonctionne pas correctement et est en conséquence retiré du service" ; que comme le soutenait la société Téléglobe, cette clause instituait ainsi la résiliation automatique du contrat et donc la cessation définitive des prestations, en cas de coupure du réseau de télécommunications par la propriétaire du câble, la société Téléglobe Canada ; que dès lors, en considérant que ladite clause, qui prévoyait la résiliation automatique du contrat, ne pouvait recevoir application en l'espèce, s'agissant de la cessation définitive des prestations du fait de la société Téléglobe Canada, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les articles 7.4 et 7.6 du contrat du 2 juin 2000 prévoient respectivement que les crédits d'interruption de service sont le seul et entier recours de la société XTS télécom pour toute interruption de service au titre de ce contrat et qu'à l'exception de ce recours, la société Téléglobe n'encourt aucune responsabilité, au titre de toute interruption de service, quelle que soit la cause ou la durée de celle-ci, ou pour toute autre cause ou réclamation quelconque née de cette commande ; que ces stipulations s'appliquaient ainsi à une interruption définitive du service et donc à la résiliation du contrat, ayant pour cause la décision de la société-mère de la société Téléglobe, la société Téléglobe Canada, d'interrompre ses connexions ; qu'en décidant pourtant que les clauses limitatives ou exonératrices de responsabilités stipulées à l'article 7 du contrat de location de bandes passantes du 2 juin 2000 n'étaient pas applicables à une cessation définitive des prestations due à la résiliation de cette convention, la cour d'appel a de nouveau méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que selon l'article 9 du contrat du 2 juin 2000, "aucun manquement ou omission par l'une quelconque des parties d'exécuter ou de se conformer à tout terme et condition de cette commande, à l'exception toutefois des obligations de paiements, donnera naissance à une réclamation à l'encontre de la partie en question ou sera considéré comme étant une violation de cette commande si un tel manquement ou une telle omission provient d'un événement naturel ou de tout autre cas de force majeure, d'un acte du Gouvernement, ou toute autre cause dépassant le contrôle raisonnable de cette partie" ; qu'en visant, outre la force majeure, une cause devant seulement dépasser le contrôle raisonnable de la partie débitrice de l'obligation, les parties ont ainsi nécessairement exclu que cette cause doive remplir les conditions de la force majeure, soit l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; que dès lors en retenant que les parties, qui visent la force majeure à l'article 9 du contrat du 2 juin 2000 et non à l'article 8 comme indiqué par erreur, n'avait pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité), la cour d'appel a encore méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 20 juin 2000 avait été résilié le 15 mai 2002 aux torts de la société Téléglobe, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6.4 du contrat du 20 juin 2000 stipulait que la société Téléglobe "n'est pas responsable envers le client des pertes ou des dommages subis par ce dernier", en raison "de toute interruption ou détérioration du service, peu importe la durée ou la cause de l'interruption ou de la détérioration" ; que cette clause exonératoire de responsabilité s'appliquait ainsi dans l'hypothèse d'une interruption définitive du service, et par conséquent à celle de la résiliation de la convention, ayant pour cause la décision de la société mère de la société Téléglobe, la société Téléglobe Canada, d'interrompre ses connexions ; qu'en considérant pourtant que ladite clause n'était pas applicable à une cessation définitive des prestations due à la résiliation de la convention, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat du 20 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que selon l'article 8 du contrat du 20 juin 2000, "un défaut ou une omission touchant l'exécution ou le respect d'une des présentes conditions de la part de la société Téléglobe ne donne lieu à aucune réclamation contre cette dernière ni n'est réputé contrevenir à la commande s'il découle d'un cas de force majeure, d'un cataclysme ou d'une autre cause échappant à la volonté de la société Téléglobe, dans les limites du raisonnable" ; qu'en visant outre la force majeure, une cause devant seulement échapper à la volonté de la société Téléglobe dans des limites raisonnables, les parties ont ainsi nécessairement exclu que cette cause doive remplir les conditions de la force majeure, soit l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; que dès lors, en retenant que les parties, qui visent la force majeure à l'article 8 du contrat du 20 juin 2000, n'ont pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité), la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que la société Téléglobe France (la société Téléglobe) et la société XTS Network, devenue la société XTS télécom ont conclu le 2 juin 2000 un contrat de location par la première société à la seconde de bandes passantes et le 20 juin 2000 un contrat de fourniture d'accès à internet ; que, le 15 mai 2002, la société Téléglobe Canada, société mère de la société Téléglobe, a notifié à la société XTS télécom qu'elle mettait fin, avec effet au 30 juin 2002, aux prestations de transport de voix et de bande passante qu'elle assurait pour l'exécution de ces contrats ; que la coupure du réseau est intervenue le 6 juin 2002 pour la Guyane et le 1er juillet 2002 pour la Martinique ; que la société XTS télécom a réclamé à la société Téléglobe paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des deux contrats ; que la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société Téléglobe est intervenue aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que "les contrats des 2 et 20 juin 2000" conclus entre la société XTS télécom et la société Téléglobe avaient été résiliés le 15 mai 2002 aux torts de la société Téléglobe, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6.3 du contrat du 2 juin 2000, "nonobstant toute stipulation de ce contrat, le service prendra automatiquement fin dès que le satellite ou le câble sous-jacent cessera d'être disponible. A cette fin, le satellite où le câble sera considéré comme n'étant plus disponible lorsqu'Intelsat ou les propriétaires du câble feront quoi que ce soit pour perturber, de manière permanente ou temporaire le service pendant 30 jours continus ou lorsque, après que le satellite ou le câble ait été mis en service, il ne fonctionne pas correctement et est en conséquence retiré du service" ; que comme le soutenait la société Téléglobe, cette clause instituait ainsi la résiliation automatique du contrat et donc la cessation définitive des prestations, en cas de coupure du réseau de télécommunications par la propriétaire du câble, la société Téléglobe Canada ; que dès lors, en considérant que ladite clause, qui prévoyait la résiliation automatique du contrat, ne pouvait recevoir application en l'espèce, s'agissant de la cessation définitive des prestations du fait de la société Téléglobe Canada, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les articles 7.4 et 7.6 du contrat du 2 juin 2000 prévoient respectivement que les crédits d'interruption de service sont le seul et entier recours de la société XTS télécom pour toute interruption de service au titre de ce contrat et qu'à l'exception de ce recours, la société Téléglobe n'encourt aucune responsabilité, au titre de toute interruption de service, quelle que soit la cause ou la durée de celle-ci, ou pour toute autre cause ou réclamation quelconque née de cette commande ; que ces stipulations s'appliquaient ainsi à une interruption définitive du service et donc à la résiliation du contrat, ayant pour cause la décision de la société-mère de la société Téléglobe, la société Téléglobe Canada, d'interrompre ses connexions ; qu'en décidant pourtant que les clauses limitatives ou exonératrices de responsabilités stipulées à l'article 7 du contrat de location de bandes passantes du 2 juin 2000 n'étaient pas applicables à une cessation définitive des prestations due à la résiliation de cette convention, la cour d'appel a de nouveau méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que selon l'article 9 du contrat du 2 juin 2000, "aucun manquement ou omission par l'une quelconque des parties d'exécuter ou de se conformer à tout terme et condition de cette commande, à l'exception toutefois des obligations de paiements, donnera naissance à une réclamation à l'encontre de la partie en question ou sera considéré comme étant une violation de cette commande si un tel manquement ou une telle omission provient d'un événement naturel ou de tout autre cas de force majeure, d'un acte du Gouvernement, ou toute autre cause dépassant le contrôle raisonnable de cette partie" ; qu'en visant, outre la force majeure, une cause devant seulement dépasser le contrôle raisonnable de la partie débitrice de l'obligation, les parties ont ainsi nécessairement exclu que cette cause doive remplir les conditions de la force majeure, soit l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; que dès lors en retenant que les parties, qui visent la force majeure à l'article 9 du contrat du 2 juin 2000 et non à l'article 8 comme indiqué par erreur, n'avait pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité), la cour d'appel a encore méconnu la loi du contrat du 2 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du contrat que l'arrêt retient que ne peuvent recevoir application, en cas de cessation définitive des prestations, ni la clause de résiliation automatique prévue à l'article 6.3 du contrat, ni celles relatives à la limitation de la responsabilité figurant aux articles 7.4 et 7.6 du contrat, puis que les parties n'ont pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence pour caractériser la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 20 juin 2000 avait été résilié le 15 mai 2002 aux torts de la société Téléglobe, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6.4 du contrat du 20 juin 2000 stipulait que la société Téléglobe "n'est pas responsable envers le client des pertes ou des dommages subis par ce dernier", en raison "de toute interruption ou détérioration du service, peu importe la durée ou la cause de l'interruption ou de la détérioration" ; que cette clause exonératoire de responsabilité s'appliquait ainsi dans l'hypothèse d'une interruption définitive du service, et par conséquent à celle de la résiliation de la convention, ayant pour cause la décision de la société mère de la société Téléglobe, la société Téléglobe Canada, d'interrompre ses connexions ; qu'en considérant pourtant que ladite clause n'était pas applicable à une cessation définitive des prestations due à la résiliation de la convention, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat du 20 juin 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que selon l'article 8 du contrat du 20 juin 2000, "un défaut ou une omission touchant l'exécution ou le respect d'une des présentes conditions de la part de la société Téléglobe ne donne lieu à aucune réclamation contre cette dernière ni n'est réputé contrevenir à la commande s'il découle d'un cas de force majeure, d'un cataclysme ou d'une autre cause échappant à la volonté de la société Téléglobe, dans les limites du raisonnable" ; qu'en visant outre la force majeure, une cause devant seulement échapper à la volonté de la société Téléglobe dans des limites raisonnables, les parties ont ainsi nécessairement exclu que cette cause doive remplir les conditions de la force majeure, soit l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; que dès lors, en retenant que les parties, qui visent la force majeure à l'article 8 du contrat du 20 juin 2000, n'ont pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité), la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du contrat que l'arrêt retient que la clause exonératoire de responsabilité ne peut recevoir application en cas de cessation définitive des prestations et que les parties n'ont pas entendu exclure de façon contractuelle la nécessaire réunion des conditions retenues par la jurisprudence pour caractériser la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA Selafa, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel