Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a98f
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / que la disproportion entre, d'une part, les revenus et le patrimoine d'une caution et, d'autre part, le succès escompté de l'opération financée, est de nature à engager la responsabilité du banquier bénéficiaire de la caution, si bien qu'en se bornant à affirmer que les concours garantis étaient en rapport avec la rentabilité escomptée de l'opération ainsi financée sans relever la proportion entre les revenus et le patrimoine des cautions et le succès escompté de l'opération financée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que la caution qui peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de ce créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, de sorte qu'en écartant l'exception d'extinction de la créance soutenue par les consorts X... sans rechercher si, au moment où elle statuait, la créance de la caisse n'avait pas été déclarée irrecevable de sorte qu'elle s'en trouvait par là même éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2036 et 2037 du code civil ; Et sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les consorts X... soutenaient que la caisse, qui s'était notamment immiscée dans la gestion de la société La Bricole n'avait jamais fondé la suppression de ses concours sur les anomalies d'une gestion qu'elle connaissait ainsi que l'absence de critique à l'égard de cette gestion antérieurement à l'instance l'établit, ce qui était de nature à établir la rupture fautive par la banque, si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'article 1134 du code civil en ce que les débiteurs de la caisse avaient exécuté leurs obligations contractuelles envers celle-ci de bonne foi sans jamais la surprendre à raison de leur gestion de l'entreprise financée par les concours bancaires supprimés brutalement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en constatant, d'une part, que le projet d'entreprise présenté par les consorts X... n'était pas voué à l'échec et que la grève subie ne mettait pas en péril ni en cause la survie de l'entreprise qui pouvait entrevoir en fin 1990 d'en rattraper les conséquences en l'espace de deux exercices et en retenant que la caisse n'avait pas commis de faute en dénonçant ses concours puisqu'elle pouvait estimer à la date du 11 octobre 1990 que la situation était irrémédiablement compromise en raison d'un état de cessation des paiements établi à la date du 30 juillet 1990, ce dont il résultait une contradiction entre le fait qu'à fin 1990 l'entreprise des consorts X... pouvait être redressée et le fait qu'au cours du dernier trimestre 1990, la situation de cette entreprise était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 20 septembre 2004), que la caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe, (la caisse) a consenti à la société La Bricole et à la société Socoides (les sociétés) des concours financiers sous la forme d'une ouverture de crédit et de deux prêts, au profit de l'une et de deux prêts au profit de l'autre ; que ces engagements étaient garantis par des cautionnements personnels et hypothécaires souscrits par M. Hyacinthe X... , Mme Flavie X... et M. François X... (les consorts X...) ; que la caisse a, le 15 novembre 1990, dénoncé tout concours à la société La Bricole ; que les sociétés ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 12 avril et 25 octobre 1991, Mme Y... étant désignée représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire, la caisse a déclaré ses créances ; que les consorts X..., ont demandé l'annulation de leurs engagements ainsi que, arguant de la rupture abusive des concours, le paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / que la disproportion entre, d'une part, les revenus et le patrimoine d'une caution et, d'autre part, le succès escompté de l'opération financée, est de nature à engager la responsabilité du banquier bénéficiaire de la caution, si bien qu'en se bornant à affirmer que les concours garantis étaient en rapport avec la rentabilité escomptée de l'opération ainsi financée sans relever la proportion entre les revenus et le patrimoine des cautions et le succès escompté de l'opération financée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que la caution qui peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de ce créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, de sorte qu'en écartant l'exception d'extinction de la créance soutenue par les consorts X... sans rechercher si, au moment où elle statuait, la créance de la caisse n'avait pas été déclarée irrecevable de sorte qu'elle s'en trouvait par là même éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2036 et 2037 du code civil ; Mais attendu que par suite du rejet, le 5 décembre 2006, des pourvois formés par la caisse contre les arrêts, rendus le 21 juin 2004 par la cour d'appel de Basse-Terre, ayant déclaré irrecevables les déclarations de créance au passif des sociétés et rejeté les créances, le pourvoi des consorts X..., se trouve privé d'objet ; Et sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les consorts X... soutenaient que la caisse, qui s'était notamment immiscée dans la gestion de la société La Bricole n'avait jamais fondé la suppression de ses concours sur les anomalies d'une gestion qu'elle connaissait ainsi que l'absence de critique à l'égard de cette gestion antérieurement à l'instance l'établit, ce qui était de nature à établir la rupture fautive par la banque, si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'article 1134 du code civil en ce que les débiteurs de la caisse avaient exécuté leurs obligations contractuelles envers celle-ci de bonne foi sans jamais la surprendre à raison de leur gestion de l'entreprise financée par les concours bancaires supprimés brutalement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en constatant, d'une part, que le projet d'entreprise présenté par les consorts X... n'était pas voué à l'échec et que la grève subie ne mettait pas en péril ni en cause la survie de l'entreprise qui pouvait entrevoir en fin 1990 d'en rattraper les conséquences en l'espace de deux exercices et en retenant que la caisse n'avait pas commis de faute en dénonçant ses concours puisqu'elle pouvait estimer à la date du 11 octobre 1990 que la situation était irrémédiablement compromise en raison d'un état de cessation des paiements établi à la date du 30 juillet 1990, ce dont il résultait une contradiction entre le fait qu'à fin 1990 l'entreprise des consorts X... pouvait être redressée et le fait qu'au cours du dernier trimestre 1990, la situation de cette entreprise était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts X..., en arguant de ce que la rupture abusive des concours par la caisse a provoqué la cessation des paiements puis la ruine des sociétés Socoides et la Bricole dont ils sont les cautions, n'invoquent pas un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers des procédures collectives de ces sociétés, de sorte que leur demande n'est pas recevable ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel