Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a991
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 11 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Sur le deuxième moyen : Vu l' article 1134 du code civil, ensemble les articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat présentée par M. X..., le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci en 2000 dépasse 115 000 euros, plafond limite pour le visa d'un centre de gestion pour l'année 2000 ; que, s'agissant d'une nouvelle entreprise, elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de ce fait, dispensée du visa d'adhésion au centre de gestion ; qu'il apparaît que la cotisation réclamée est une charge supplémentaire pour l'entreprise sans réelle contrepartie apportée par le centre ; qu'enfin le centre n'a pas respecté la formalité pourtant obligatoire de présenter la liste des personnes inscrites au tableau dressée par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréée ou d'expert-comptable stagiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise excluant qu'un centre de gestion tienne sa comptabilité s'apprécie nécessairement au moment de l'adhésion et non en cours d'exécution du contrat, le tribunal, en décidant la résiliation du contrat de ce chef, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du code civil, ensemble les articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat présentée par M. X..., le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 2000 dépasse 115 000 euros, plafond limite pour le visa d'un centre de gestion pour l'année 2000 ; que, s' agissant d'une nouvelle entreprise, elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de ce fait, dispensée du visa d'adhésion au centre de gestion ; qu'il apparaît que la cotisation réclamée est une charge supplémentaire pour l'entreprise sans réelle contrepartie apportée par le centre ; qu'enfin, le centre n'a pas respecté la formalité pourtant obligatoire de présenter la liste des personnes inscrites au tableau dressée par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal, qui, décidant que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de terre et de mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au CNGE la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel