Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a992
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 11 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que Mme X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, Mme X..., ayant informé le centre qu'elle entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que Mme X... était fondée à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par Mme X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé en 2000 par Mme X... était supérieur à 115 000 euros, montant plafond pour le visa du centre et que le centre ne lui avait pas donné la possibilité de choisir le professionnel apte à dresser sa comptabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise excluant qu'un centre de gestion tienne sa comptabilité s'apprécie nécessairement au moment de l'adhésion et non en cours d'exécution du contrat, le tribunal, en décidant la résiliation du contrat de ce chef, a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que Mme X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, Mme X..., ayant informé le centre qu'elle entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que Mme X... était fondée à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par Mme X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé en 2000 par Mme X... était supérieur à 115 000 euros, montant plafond pour le visa du centre et que le centre ne lui avait pas donné la possibilité de choisir le professionnel apte à dresser sa comptabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise excluant qu'un centre de gestion tienne sa comptabilité s'apprécie nécessairement au moment de l'adhésion et non en cours d'exécution du contrat, le tribunal, en décidant la résiliation du contrat de ce chef, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel