Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a993
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que M. X... ne pouvait adhérer au centre en raison de son chiffre d'affaires, que s'agissant d'une entreprise nouvelle, elle était exonérée d'impôt sur le revenu et dispensé du visa du centre et que le centre réclamait le prix d'une prestation qui n'avait pas été effectuée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que M. X... ne pouvait adhérer au centre en raison de son chiffre d'affaires, que s'agissant d'une entreprise nouvelle, elle était exonérée d'impôt sur le revenu et dispensé du visa du centre et que le centre réclamait le prix d'une prestation qui n'avait pas été effectuée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal, qui, avant de décider que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel