Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a994
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 12 565 400 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixantes jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 2000 dépasse 115 000 euros puisqu'il s'élevait à 125 654 euros HT et que le centre n'a pas respecté la formalité pourtant obligatoire de présenter la liste des personnes inscrites au tableau dressée par le Conseil régional de l'ordre en qualité d'expert comptable, de comptable agréée ou d'expert comptable stagiaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixantes jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 2000 dépasse 115 000 euros puisqu'il s'élevait à 125 654 euros HT et que le centre n'a pas respecté la formalité pourtant obligatoire de présenter la liste des personnes inscrites au tableau dressée par le Conseil régional de l'ordre en qualité d'expert comptable, de comptable agréée ou d'expert comptable stagiaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal, qui, décidant que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel