Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a998
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé par la société Les Terrasses de la bastide de Gordes en qualité de chef cuisinier pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2002 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au contrat de travail le 23 juin 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a été engagé par la société Les Terrasses de la bastide de Gordes en qualité de chef cuisinier pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2002 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au contrat de travail le 23 juin 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue de son fait pour faute grave ; Attendu, cependant, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, cette contrepartie ne peut pas être écartée en cas de faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt énonce que l'employeur avait engagé des frais considérables pour adapter l'établissement à la renommée de M. X... Y... et que la rupture du contrat de travail intervenue très rapidement et en raison de l'attitude fautive du salarié a causé à l'employeur un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne reprochait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... Y... de sa demande d'indemnité de non-concurrence et l'a condamné à payer à la société Les Terrasses de la bastide de Gordes des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Les Terrasses de la bastide des Gordes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ecd5801467741a998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel