Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a99a
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 5 540 833 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 février 2005), que la société Velta, entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de la société Borie Manoux, négociants en vins sur la place de Bordeaux, des salariés intérimaires ; qu'à la suite d'un litige sur le nombre de salariés effectivement détachés, la société Borie Manoux a refusé de régler huit factures établies par la société Velta ; que cette dernière lui en a réclamé le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Borie Manoux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Velta une somme de 55 408,33 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur a pour obligation de tenir un registre du personnel pour tous les salariés occupés par lui à quelque titre que ce soit, et notamment pour les travailleurs temporaires ; que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le registre du personnel versé aux débats par la société Borie Manoux ne mentionnait pas les noms des travailleurs temporaires litigieux (X... et Y...) et qui n'a pas relevé l'existence d'une quelconque irrégularité entachant ce document, ne pouvait décider que l'entreprise utilisatrice n'établissait pas que les travailleurs temporaires en question n'avaient pas été mis à sa disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 620-3 du code du travail, ensemble l'article R. 620-3 du même code ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'ayant expressément constaté que les noms de X... et Y... ne figuraient pas sur le registre du personnel de la société Borie Manoux, la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que ces salariés avaient été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'un contrat de mise à disposition doit être établi par écrit l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice pour chaque salarié détaché ; que la cour d'appel, qui a constaté que les seuls contrats "de détachement" (contrats de mise à disposition) versés aux débats par la société Velta n'étaient pas signés, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'absence de contrat de mise à disposition régulier ne faisait pas obstacle au paiement des factures litigieuses ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code du travail ; 4 / que la société Borie Manoux avait expressément fait valoir dans ses conclusions signifiées le 18 février 2004, qu'avant de saisir le tribunal pour obtenir paiement de la somme de 55 408,33 euros correspondant à huit factures pour la période d'octobre 2001 à juin 2002, la société Velta avait, dans un premier temps, adressé à la société Borie Manoux un avoir datant du 31 octobre 2002 mentionnant "ne pas tenir compte des factures erronées n° " reconnaissant ainsi que les sommes correspondant à ces factures n'étaient pas dues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 février 2005), que la société Velta, entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de la société Borie Manoux, négociants en vins sur la place de Bordeaux, des salariés intérimaires ; qu'à la suite d'un litige sur le nombre de salariés effectivement détachés, la société Borie Manoux a refusé de régler huit factures établies par la société Velta ; que cette dernière lui en a réclamé le paiement ; Attendu que la société Borie Manoux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Velta une somme de 55 408,33 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur a pour obligation de tenir un registre du personnel pour tous les salariés occupés par lui à quelque titre que ce soit, et notamment pour les travailleurs temporaires ; que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le registre du personnel versé aux débats par la société Borie Manoux ne mentionnait pas les noms des travailleurs temporaires litigieux (X... et Y...) et qui n'a pas relevé l'existence d'une quelconque irrégularité entachant ce document, ne pouvait décider que l'entreprise utilisatrice n'établissait pas que les travailleurs temporaires en question n'avaient pas été mis à sa disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 620-3 du code du travail, ensemble l'article R. 620-3 du même code ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'ayant expressément constaté que les noms de X... et Y... ne figuraient pas sur le registre du personnel de la société Borie Manoux, la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que ces salariés avaient été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'un contrat de mise à disposition doit être établi par écrit l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice pour chaque salarié détaché ; que la cour d'appel, qui a constaté que les seuls contrats "de détachement" (contrats de mise à disposition) versés aux débats par la société Velta n'étaient pas signés, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'absence de contrat de mise à disposition régulier ne faisait pas obstacle au paiement des factures litigieuses ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code du travail ; 4 / que la société Borie Manoux avait expressément fait valoir dans ses conclusions signifiées le 18 février 2004, qu'avant de saisir le tribunal pour obtenir paiement de la somme de 55 408,33 euros correspondant à huit factures pour la période d'octobre 2001 à juin 2002, la société Velta avait, dans un premier temps, adressé à la société Borie Manoux un avoir datant du 31 octobre 2002 mentionnant "ne pas tenir compte des factures erronées n° " reconnaissant ainsi que les sommes correspondant à ces factures n'étaient pas dues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, loin de se borner à relever que le nom des travailleurs intérimaires litigieux ne figurait pas sur le registre du personnel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Velta produit des feuilles d'attachement régulières, car signées des deux parties, correspondant aux factures contestées, d'où il résulte que la société Velta a apporté la preuve d'une tenue irrégulière du registre du personnel ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des deux premières branches ; Attendu, en deuxième lieu, que dans le cas où un contrat nul a néanmoins été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat ; que, dès lors, l'entreprise de travail temporaire était en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et les avantages que cette dernière en a retirés ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, tout en constatant que les contrats de détachement n'avaient pas été signés, a condamné la société utilisatrice au paiement des factures contestées ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la société Velta a expliqué les annulations et remplacements des factures par le fait qu'elles n'avaient pas été libellées exactement quant au coefficient mais non par le fait qu'elles n'étaient pas dues ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées à la dernière branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Borie Manoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Borie Manoux à payer à la société Velta la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a99a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel