Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a99e
- Date
- 16 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 124-7 du code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société de travail temporaire FIVA pour être mises à la disposition de l'entreprise utilisatrice Sigerc selon divers contrats de mission à durée déterminée du 3 mars au 28 août 2003 puis à la disposition de l'entreprise Dalkia FM aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France SA selon contrat du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé le 31 décembre 2003 les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés Fiva et Dalkia FM au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et pour condamner la seule société Fiva au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que les deux salariées ont été placées auprès des entreprises utilisatrices sans respect du délai de carence prévu à l'article L. 124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 124-4 du code du travail met à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ; Condamne Mmes X... , Y... et la société Dalkia FM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ecd5801467741a99e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel