Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9a9
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2005), que six salariés de la société Saint-Jacques hôtel et congrès Sofitel Paris forum rive gauche ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir pour la période du 19 janvier 2000 au 28 décembre 2001 le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, estimant que la société ne pouvait appliquer le système d'équivalence en vigueur dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants prévu par le décret du 31 mars 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions, les salariés alléguaient que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avait rendu "sans effet" les textes réglementaires et conventionnels antérieurs au décret du 28 décembre 2001 en matière d'horaires d'équivalence ; que cette thèse était directement contraire à celle consistant à admettre que des textes réglementaires autorisaient bien la pratique d'horaires d'équivalence sous l'empire de la loi susvisée du 19 janvier 2000 antérieurement au décret du 28 décembre 2001 mais que l'employeur y aurait renoncé ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué qui fait droit à la prétention des demandeurs sur la considération que, pour la période litigieuse, les salariés du secteur d'activité de l'hôtellerie étaient bien soumis à une durée de présence au sein de l'entreprise dépassant la durée légale hebdomadaire du travail mais que la société Saint-Jacques hôtel avait "renoncé unilatéralement" au régime dérogatoire des heures d'équivalence et ne pouvait donc se prévaloir de l'application de ce régime d'exception ; 2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation unilatérale de la société Saint-Jacques hôtel au régime dérogatoire des heures d'équivalence pour la période du 19 janvier 2000 au 28 décembre 2001, sans provoquer au préalable les explications des parties, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'un horaire d'équivalence est un horaire correspondant à un temps de présence du salarié dans l'entreprise supérieur au temps de travail effectif de l'intéressé pour tenir compte de périodes d'inactivité ; qu'ils'ensuit que, pour avoir considéré qu'en reconnaissant que ses salariés avaient "une durée de présence au travail de 39 heures hebdomadaires jusqu'au 1er janvier 2002", à une époque où la durée légale de travail était de 35 heures de travail effectif par semaine, la société Saint-Jacques hôtel aurait renoncé unilatéralement à l'application du régime dérogatoire des heures d'équivalence, le jugement attaqué a méconnu la notion d'horaires d'équivalence et violé par fausse application l'article L. 212-4 du code du travail ; 4 / qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil en dénaturant les termes clairs et précis susrappelés de la déclaration de la société Saint-Jacques hôtel, qui faisait état dans ses écritures d'une "durée de présence", et non d'une durée de "travail effectif de 39 heures par semaine, ces deux notions emportant des conséquences juridiques fondamentalement différentes ; 5 / que l'existence d'un horaire d'équivalence n'est pas exclusif de la rémunération à titre d'heures supplémentaires des heures de travail effectuées au-delà de cet horaire d'équivalence ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail le jugement attaqué qui, sans autre précision, déduit la renonciation de la société Saint-Jacques hôtel au régime dérogatoire des heures d'équivalence du fait qu'au-delà d'un temps de présence de 169 heures par mois (ce qui correspond à 39 heures par semaine), ladite société reconnaissait à son personnel le droit à des heures supplémentaires qui étaient, le cas échéant, récupérées ; 6 / que l'article 37 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant fixé la date d'entrée en vigueur de cette loi au 1er février 2000, viole ce texte le jugement attaqué qui déclare faire application de ladite loi à compter du 19 janvier 2000 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2005), que six salariés de la société Saint-Jacques hôtel et congrès Sofitel Paris forum rive gauche ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir pour la période du 19 janvier 2000 au 28 décembre 2001 le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, estimant que la société ne pouvait appliquer le système d'équivalence en vigueur dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants prévu par le décret du 31 mars 1999 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions, les salariés alléguaient que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avait rendu "sans effet" les textes réglementaires et conventionnels antérieurs au décret du 28 décembre 2001 en matière d'horaires d'équivalence ; que cette thèse était directement contraire à celle consistant à admettre que des textes réglementaires autorisaient bien la pratique d'horaires d'équivalence sous l'empire de la loi susvisée du 19 janvier 2000 antérieurement au décret du 28 décembre 2001 mais que l'employeur y aurait renoncé ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué qui fait droit à la prétention des demandeurs sur la considération que, pour la période litigieuse, les salariés du secteur d'activité de l'hôtellerie étaient bien soumis à une durée de présence au sein de l'entreprise dépassant la durée légale hebdomadaire du travail mais que la société Saint-Jacques hôtel avait "renoncé unilatéralement" au régime dérogatoire des heures d'équivalence et ne pouvait donc se prévaloir de l'application de ce régime d'exception ; 2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation unilatérale de la société Saint-Jacques hôtel au régime dérogatoire des heures d'équivalence pour la période du 19 janvier 2000 au 28 décembre 2001, sans provoquer au préalable les explications des parties, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'un horaire d'équivalence est un horaire correspondant à un temps de présence du salarié dans l'entreprise supérieur au temps de travail effectif de l'intéressé pour tenir compte de périodes d'inactivité ; qu'ils'ensuit que, pour avoir considéré qu'en reconnaissant que ses salariés avaient "une durée de présence au travail de 39 heures hebdomadaires jusqu'au 1er janvier 2002", à une époque où la durée légale de travail était de 35 heures de travail effectif par semaine, la société Saint-Jacques hôtel aurait renoncé unilatéralement à l'application du régime dérogatoire des heures d'équivalence, le jugement attaqué a méconnu la notion d'horaires d'équivalence et violé par fausse application l'article L. 212-4 du code du travail ; 4 / qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil en dénaturant les termes clairs et précis susrappelés de la déclaration de la société Saint-Jacques hôtel, qui faisait état dans ses écritures d'une "durée de présence", et non d'une durée de "travail effectif de 39 heures par semaine, ces deux notions emportant des conséquences juridiques fondamentalement différentes ; 5 / que l'existence d'un horaire d'équivalence n'est pas exclusif de la rémunération à titre d'heures supplémentaires des heures de travail effectuées au-delà de cet horaire d'équivalence ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail le jugement attaqué qui, sans autre précision, déduit la renonciation de la société Saint-Jacques hôtel au régime dérogatoire des heures d'équivalence du fait qu'au-delà d'un temps de présence de 169 heures par mois (ce qui correspond à 39 heures par semaine), ladite société reconnaissait à son personnel le droit à des heures supplémentaires qui étaient, le cas échéant, récupérées ; 6 / que l'article 37 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant fixé la date d'entrée en vigueur de cette loi au 1er février 2000, viole ce texte le jugement attaqué qui déclare faire application de ladite loi à compter du 19 janvier 2000 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu' au moins à compter du 1er janvier 1999, la société avait rémunéré les salariés sur la base d'une durée de 39 heures, correspondant à la durée légale applicable, et appliqué, au titre d'heures supplémentaires, la récupération des heures effectuées au-delà de cet horaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société avait renoncé à l'application du système d'équivalence existant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants et que les salariés devaient bénéficier de la majoration pour heures supplémentaires à partir de la 36e heure dès l'entrée en vigueur de cette disposition prévue par la loi du 19 janvier 2000, soit le 1er janvier 2000 ; que par ce seul motif il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Jacques hôtel et congrès Sofitel Paris forum rive gauche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel