Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ad
- Date
- 28 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2005) que la société Agrivo est propriétaire de locaux situés au premier étage de l'immeuble sis à Antibes, 12-14 boulevard Albert 1er, qu'elle a donnés à bail à la société civile professionnelle Agostini et Rivaux, ophtalmologistes associés ; qu'après avoir fait constater par acte d'huissier de justice que le locataire des époux X..., propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, avait fait installer sur la façade des enseignes lumineuses qui étaient source de propagation continue et violente de lumière dans les salles d'auscultation, elle a fait assigner les époux X..., en présence du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal de grande instance pour voir constater que les enseignes créaient un trouble anormal du voisinage et pour voir condamner les époux X... à déposer celles-ci et à l'indemniser de son préjudice ; que par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal a condamné les époux X... à procéder à la dépose des enseignes, sous astreinte, et a alloué à la société Agrivo une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement en faisant notamment valoir que l'enseigne lumineuse avait été retirée au départ de leur locataire et remplacée, dans l'intérêt de leur nouveau locataire, par un simple panneau qui ne provoquait plus de gêne pour l'activité des médecins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2005) que la société Agrivo est propriétaire de locaux situés au premier étage de l'immeuble sis à Antibes, 12-14 boulevard Albert 1er, qu'elle a donnés à bail à la société civile professionnelle Agostini et Rivaux, ophtalmologistes associés ; qu'après avoir fait constater par acte d'huissier de justice que le locataire des époux X..., propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, avait fait installer sur la façade des enseignes lumineuses qui étaient source de propagation continue et violente de lumière dans les salles d'auscultation, elle a fait assigner les époux X..., en présence du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal de grande instance pour voir constater que les enseignes créaient un trouble anormal du voisinage et pour voir condamner les époux X... à déposer celles-ci et à l'indemniser de son préjudice ; que par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal a condamné les époux X... à procéder à la dépose des enseignes, sous astreinte, et a alloué à la société Agrivo une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement en faisant notamment valoir que l'enseigne lumineuse avait été retirée au départ de leur locataire et remplacée, dans l'intérêt de leur nouveau locataire, par un simple panneau qui ne provoquait plus de gêne pour l'activité des médecins ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à retirer ou faire retirer, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte, les enseignes installées avec la mention Bazar du Sud, ainsi que l'ensemble de l'installation alors, selon le moyen, que l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose le constat, par le juge, non seulement de l'anormalité du trouble mais également du préjudice personnel qui en découle pour la victime ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour ordonner sous astreinte le retrait des enseignes Bazar du Sud, que ces panneaux avaient une taille excessive et un emplacement illicite, sans rechercher si les sociétés Agrivo et Agostini Rivaud, qui avaient initialement demandé le retrait d'enseignes lumineuses gênant l'activité du cabinet d'ophtalmologie installé au premier étage, continuaient à subir un dommage quelconque depuis le retrait de ces enseignes et leur remplacement par les simples panonceaux du nouvel exploitant des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage personnel causé aux demanderesses, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; Mais attendu que l'arrêt retient que même si les troubles provoqués par l'enseigne lumineuse ont cessé, se continue et se pérennise une situation excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison de la taille excessive des panneaux et de leur emplacement illicite ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Agrivo et Agostini et Rivaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel