Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9b0
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 968 051 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 26 avril 2004), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans la procédure l'opposant à son mari ; qu'elle lui a versé durant l'année 2000, diverses provisions d'un montant total de 65 000 francs (9 680,51 euros) ; que le 15 février 2002, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution des sommes versées en faisant valoir que son conseil n'avait pas respecté le mandat qu'elle lui avait confié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 26 avril 2004), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans la procédure l'opposant à son mari ; qu'elle lui a versé durant l'année 2000, diverses provisions d'un montant total de 65 000 francs (9 680,51 euros) ; que le 15 février 2002, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution des sommes versées en faisant valoir que son conseil n'avait pas respecté le mandat qu'elle lui avait confié ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses demandes ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la mission confiée à l'avocat était celle de négociateur et médiateur pour permettre à Mme X... de réintégrer l'entreprise familiale et de défendre ses intérêts lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et énoncé qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le comportement de l'avocat en ce qu'il aurait entretenu une confusion en sorte que la cliente croyait être défendue par ce conseil devant la Cour de cassation, l'ordonnance retient que M. Y... a établi le 11 janvier 2002 une facture d'honoraires définitive mentionnant les prestations qu'il a réalisées et que les honoraires réclamés étaient justifiés ; Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel