Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9b2
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 27 173 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X... a été engagé en 1982 par la société Cape Calsil SA ; que cette société a été reprise par la société Promat SAS à compter du 13 septembre 2002 ; qu'à cette date M. X... exerçait des fonctions de directeur ; qu'il était âgé de 60 ans et souhaitait poursuivre son activité ; que la société Promat lui a proposé un avenant à son contrat de travail ; que M. X... a consulté M. Y..., avocat ; que ce dernier a proposé une convention d'honoraires prévoyant la rémunération de ses diligences selon des modalités qui ne sont pas discutées et un honoraire de résultat dans l'hypothèse d'une sortie amiable dans ce dossier, ce qui exclut ainsi une mise à la retraite, à hauteur de 5 % des indemnités transactionnelles et de licenciement ; que M. Y... considérant que l'employeur pouvait mettre M. X... à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, est entré en voie de négociation avec la société Promat ; que M. X... a ainsi signé le 14 septembre 2002 un avenant à son contrat de travail ; que M. X... a ensuite conclu le 17 juillet 2003 sous l'égide de M. Y... un protocole transactionnel, qui a abouti à son licenciement, et au terme duquel il a perçu, une indemnité d'un montant brut de 271 732 euros ; que M. Y... a alors présenté une note de complément d'honoraires de 15 000 euros hors taxes qu'il a ramené à 13 586,61 euros ; que M. X... ayant refusé de régler cette somme, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'ordonnance énonce que la convention d'honoraires est bâtie sur l'idée que l'employeur pouvait légitimement mettre M. X... à la retraite ; qu'elle excluait donc implicitement qu'en cas de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans révolus, M. X... puisse aller chercher devant le conseil des prud'hommes l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne prévoyait un honoraire de résultat que pour le cas où les bons offices de M. Y... aboutirait à un départ négocié qui apporterait au salarié plus de droits qu'il n'en tirait de la convention collective ou de la loi ; qu'il n'est certes pas contesté que les parties sont arrivées à ce résultat, le licenciement de M. X... ayant été convenu ainsi que cela est reconnu à demi-mot ; qu'il n'en reste pas moins que cette opération a privé M. X... d'une partie de ses droits ; qu'il n'est en effet pas contestable que cette négociation était inutile, la convention collective du négoce des matériaux de construction applicable à M. X... renvoyant à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui permet au cadre de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans révolus même s'il remplit préalablement les conditions de départ ; que c'est en conséquence à juste titre que le bâtonnier a refusé d'appliquer la convention qui, reposant sur une erreur d'appréciation, n'avait aucun sens et était nulle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 174 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la responsabilité professionnelle de l'avocat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X... a été engagé en 1982 par la société Cape Calsil SA ; que cette société a été reprise par la société Promat SAS à compter du 13 septembre 2002 ; qu'à cette date M. X... exerçait des fonctions de directeur ; qu'il était âgé de 60 ans et souhaitait poursuivre son activité ; que la société Promat lui a proposé un avenant à son contrat de travail ; que M. X... a consulté M. Y..., avocat ; que ce dernier a proposé une convention d'honoraires prévoyant la rémunération de ses diligences selon des modalités qui ne sont pas discutées et un honoraire de résultat dans l'hypothèse d'une sortie amiable dans ce dossier, ce qui exclut ainsi une mise à la retraite, à hauteur de 5 % des indemnités transactionnelles et de licenciement ; que M. Y... considérant que l'employeur pouvait mettre M. X... à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, est entré en voie de négociation avec la société Promat ; que M. X... a ainsi signé le 14 septembre 2002 un avenant à son contrat de travail ; que M. X... a ensuite conclu le 17 juillet 2003 sous l'égide de M. Y... un protocole transactionnel, qui a abouti à son licenciement, et au terme duquel il a perçu, une indemnité d'un montant brut de 271 732 euros ; que M. Y... a alors présenté une note de complément d'honoraires de 15 000 euros hors taxes qu'il a ramené à 13 586,61 euros ; que M. X... ayant refusé de régler cette somme, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'ordonnance énonce que la convention d'honoraires est bâtie sur l'idée que l'employeur pouvait légitimement mettre M. X... à la retraite ; qu'elle excluait donc implicitement qu'en cas de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans révolus, M. X... puisse aller chercher devant le conseil des prud'hommes l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne prévoyait un honoraire de résultat que pour le cas où les bons offices de M. Y... aboutirait à un départ négocié qui apporterait au salarié plus de droits qu'il n'en tirait de la convention collective ou de la loi ; qu'il n'est certes pas contesté que les parties sont arrivées à ce résultat, le licenciement de M. X... ayant été convenu ainsi que cela est reconnu à demi-mot ; qu'il n'en reste pas moins que cette opération a privé M. X... d'une partie de ses droits ; qu'il n'est en effet pas contestable que cette négociation était inutile, la convention collective du négoce des matériaux de construction applicable à M. X... renvoyant à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui permet au cadre de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans révolus même s'il remplit préalablement les conditions de départ ; que c'est en conséquence à juste titre que le bâtonnier a refusé d'appliquer la convention qui, reposant sur une erreur d'appréciation, n'avait aucun sens et était nulle ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur la qualité des prestations de l'avocat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel