Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9b5
- Date
- 30 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, 8 août 2005), que la société Réseau France Outre-mer (RFO), qui emploie comme journaliste M. X..., a conclu avec des organisations syndicales le 30 décembre 1998 un protocole de fin de conflit relatif à une indexation salariale ; que ce protocole énonçait en son article 2 : "L'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salariale fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie. Au cas où, au 1er janvier 2001, le Territoire n'aurait pas fixé de coefficient, RFO adoptera à titre provisoire un indice de 2,05 qui s'effacera au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication, que cet indice soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05. Au préalable sera appliqué un coefficient d'indexation de 1,98 à compter du 1er octobre 1998" ; qu'après avoir déclaré le 20 octobre 2000 ne plus entendre appliquer ce protocole, la société RFO a conclu avec des organisations syndicales un autre protocole d'accord le 13 mars 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction du travail en réclamant un rappel de salaires sur la base, à compter du 1er janvier 2001, du coefficient de 2,05 découlant de l'accord du 30 décembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme calculée par application d'un coefficient de 2,05 prévu par le protocole du 30 décembre 1998, pour des motifs qui sont pris, s'agissant du deuxième moyen, de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1109, 1110 et 1131 du code civil, et s'agissant du troisième moyen de la violation des articles 80 et 70 de la loi n° 521322 du 15 décembre 1952, instituant un code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna, de l'article 2-2 de la convention collective du 27 janvier 1995 applicable aux journalistes de RFO, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, 8 août 2005), que la société Réseau France Outre-mer (RFO), qui emploie comme journaliste M. X..., a conclu avec des organisations syndicales le 30 décembre 1998 un protocole de fin de conflit relatif à une indexation salariale ; que ce protocole énonçait en son article 2 : "L'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salariale fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie. Au cas où, au 1er janvier 2001, le Territoire n'aurait pas fixé de coefficient, RFO adoptera à titre provisoire un indice de 2,05 qui s'effacera au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication, que cet indice soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05. Au préalable sera appliqué un coefficient d'indexation de 1,98 à compter du 1er octobre 1998" ; qu'après avoir déclaré le 20 octobre 2000 ne plus entendre appliquer ce protocole, la société RFO a conclu avec des organisations syndicales un autre protocole d'accord le 13 mars 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction du travail en réclamant un rappel de salaires sur la base, à compter du 1er janvier 2001, du coefficient de 2,05 découlant de l'accord du 30 décembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ; Mais attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que chacun d'entre eux peut prononcer le jugement ; qu'il en résulte que la désignation régulière d'un magistrat pour siéger dans une juridiction pendant une certaine période l'habilite à délibérer et à statuer après la fin de cette période sur les affaires débattues devant lui pendant celle-ci quand le jugement ne peut être prononcé sur le champ ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme calculée par application d'un coefficient de 2,05 prévu par le protocole du 30 décembre 1998, pour des motifs qui sont pris, s'agissant du deuxième moyen, de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1109, 1110 et 1131 du code civil, et s'agissant du troisième moyen de la violation des articles 80 et 70 de la loi n° 521322 du 15 décembre 1952, instituant un code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna, de l'article 2-2 de la convention collective du 27 janvier 1995 applicable aux journalistes de RFO, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal, sans dénaturation, a retenu que les parties sétaient entendues le 30 décembre 1998 sur une indexation des salaires devant refléter le coût de la vie par l'application des coefficients précisés, la référence faite au coefficient d'une éventuelle indexation des rémunérations publiques pouvant se substituer à ceux convenus ne constituant qu'une modalité possible d'exécution de l'accord et son absence étant expressément prévue ; qu'il a pu en déduire qu'aucune erreur relative à la perspective d'une telle modalité n'avait vicié le consentement de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré des dispositions conventionnelles et relatives à leur dénonciation, le tribunal, répondant aux conclusions et faisant une exacte interprétation du protocole du 13 mars 2001, a retenu par motifs propres et adoptés qu'il ne contenait aucune clause relative à la fixation des salaires, ce dont il résultait que sa conclusion ne pouvait avoir eu pour effet de rendre caduc l'accord précédent relatif à cette fixation ou d'en valider une dénonciation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réseau France Outre-mer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel