Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9b8
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en vue d'effectuer un voyage pour se rendre à un congrès à La Havane au départ de Bordeaux, les époux X..., ont réservé l'ensemble de leurs billets par l'intermédiaire d'une agence de voyage pour le 18 janvier 2003 ; que le voyage se décomposait en un vol Air France Bordeaux - Paris départ 8h40, arrivée 9h40, un vol Iberia Paris - Madrid après regroupement des congressistes et un vol Iberia Madrid - La Havane ; qu'au moment du départ de Bordeaux, les époux X... ont appris que leur vol était supprimé et, contraints de rejoindre directement les congressistes à Madrid, ont pris le vol Air France Bordeaux - Madrid dont ils ont acquitté le prix ; que les époux X... ont assigné la société Air France en dédommagement du préjudice qu'ils alléguaient ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 15 avril 2005) a rejeté l'intégralité de leurs demandes ; Attendu que les époux X... ayant demandé devant le tribunal d'instance, non le remboursement du prix payé en exécution du contrat de transport conclu avec Air France, mais l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué, les deux premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ; Et attendu, qu'ayant retenu exactement qu'aux termes de l'article 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 il incombait au transporteur aérien, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre, le tribunal d'instance qui a constaté que l'avion qui devait assurer le vol litigieux et devait décoller à 8h40, avait atterri la veille en fin de journée en provenance d'Orly, qu'un impact avait été découvert à ce moment-là sur le pare-brise du commandant de bord, que la réparation ne pouvait être réalisée dans la nuit et que le remplacement de l'appareil n'était pas possible face à cet événement imprévu sur un temps très court et sur une escale à distance de la base principale et que la compagnie Air France qui n'avait pas connaissance du trajet des époux X... au moment de la conclusion du contrat de transport entre Bordeaux et Paris, leur a proposé sur le moment une solution adaptée acceptée par eux, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 20 de la Convention de Varsovie du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel