Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9b9
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 5 800 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2003) qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir fixé à compter du 21 mars 2003 à 400 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due à Mme Z... au titre du devoir de secours ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que M X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 58 000 euros titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2003) qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir fixé à compter du 21 mars 2003 à 400 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due à Mme Z... au titre du devoir de secours ; Attendu que seul le prononcé irrévocable du divorce mettant fin au devoir de secours des époux, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui était saisie d'un appel général incident de Mme Z..., a réduit le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour la durée de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que M X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 58 000 euros titre de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant relevé que le mari était âgé de 44 ans, l'épouse de 45 ans et que le mariage avait été contracté le 11 mai 1996, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'en considération des qualifications et expériences professionnelles des époux, de leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite, plus limités pour l'épouse qui avait consacré une partie de son temps à l'éducation des enfants et qui avait un salaire nettement inférieur à celui de son mari lorsqu'elle avait travaillé et de la consistance du patrimoine des époux, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 58 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel