Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9c1
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 2006), que par lettre du 17 février 2006, le syndicat CFTC de la Chimie a notifié au directeur des ressources humaines de la société Meda Pharma la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical; que la société Meda Pharma, estimant la désignation nulle comme effectuée dans le cadre d'un établissement n'atteignant pas l'effectif exigé par l'article L. 412-11 du code du travail, et frauduleuse en raison de l'imminence de la procédure de licenciement économique dont M. X... se savait l'objet, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches : Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen : 1 / que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise, à peine de nullité, le cadre de la désignation ; qu'en affirmant que la désignation, adressée le 15 février 2006 au directeur des ressources humaines de la société Meda Pharma à Mérignac, avait été reçue le 17 février 2006 par la société demanderesse, pour en déduire que c'était dans le cadre de cette société que doit être appréciée la validité de la désignation en cause, quand ladite lettre ne précisait nullement si la désignation intervenait dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement et qu'adressée à l'établissement de Mérignac, elle pouvait avoir pour cadre cet établissement, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; 2 / que le tribunal d'instance est compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'affirmer qu'à la date de la désignation litigieuse l'existence de deux établissements au sein de l'entreprise avait été arrêtée soit de façon conventionnelle soit par l'autorité administrative compétente, et que rien n'interdisait, à défaut de dispositions conventionnelles contraires dûment négociées, à chaque syndicat représentatif de procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein même de l'entreprise, le tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 412-15 du code du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 2006), que par lettre du 17 février 2006, le syndicat CFTC de la Chimie a notifié au directeur des ressources humaines de la société Meda Pharma la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical; que la société Meda Pharma, estimant la désignation nulle comme effectuée dans le cadre d'un établissement n'atteignant pas l'effectif exigé par l'article L. 412-11 du code du travail, et frauduleuse en raison de l'imminence de la procédure de licenciement économique dont M. X... se savait l'objet, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches : Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen : 1 / que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise, à peine de nullité, le cadre de la désignation ; qu'en affirmant que la désignation, adressée le 15 février 2006 au directeur des ressources humaines de la société Meda Pharma à Mérignac, avait été reçue le 17 février 2006 par la société demanderesse, pour en déduire que c'était dans le cadre de cette société que doit être appréciée la validité de la désignation en cause, quand ladite lettre ne précisait nullement si la désignation intervenait dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement et qu'adressée à l'établissement de Mérignac, elle pouvait avoir pour cadre cet établissement, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; 2 / que le tribunal d'instance est compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'affirmer qu'à la date de la désignation litigieuse l'existence de deux établissements au sein de l'entreprise avait été arrêtée soit de façon conventionnelle soit par l'autorité administrative compétente, et que rien n'interdisait, à défaut de dispositions conventionnelles contraires dûment négociées, à chaque syndicat représentatif de procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein même de l'entreprise, le tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas soutenu l'existence dans l'entreprise de deux établissements distincts de plus de cinquante salariés, a pu décider que la désignation devant prendre effet au niveau d'une entreprise de plus de cinquante salariés était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Meda Pharma à payer à M. X... et au syndicat du personnel CFTC de la chimie la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel