Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9c5
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation du second tour des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel formée par le syndicat Fédération CFDT du scrutin, le jugement attaqué énonce essentiellement que les résultats tels que communiqués ne font pas apparaître une influence directe et déterminante sur le scrutin des dysfonctionnements et des irrégularités relevés ; Qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, vingt et un établissements seulement sur soixante trois avaient respecté la date du 26 juillet 2006 prévue par l'accord préélectoral pour le second tour et pour l'envoi des enveloppes, et qu'à la date du dépouillement n'avait été reçue qu'une partie des enveloppes, ce dont il résultait que les résultats du scrutin avaient été nécessairement influencés par l'irrégularité constatée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu qu'en condamnant la Fédération des services CFDT aux dépens de l'instance, alors que selon les textes susvisés, le tribunal d'instance saisi d'une contestation concernant les élections professionnelles statue sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu le 26 juillet 2006 au sein de l'association Val VVF ; Dispense la Fédération CFDT des frais de l'instance ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel