Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9c6
- Date
- 20 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-11 du code du travail ; Attendu que Mme X..., déléguée du personnel de l'établissement Doyenné du Brou, dépendant de la société Groupe Doyennés Europe a été désignée déléguée syndicale de cet établissement par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de l'Ain le 12 septembre 2006 ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de la salariée, le tribunal, après avoir constaté que l'établissement qui emploie quarante-cinq salariés dépend d'une entreprise dont l'effectif est de mille deux cent neuf salariés, retient que selon l'article L. 412-11 du code du travail dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel délégué syndical pour la durée de son mandat ; que l'article L. 421-1 relatif à l'élection des délégués du personnel visant tous les établissements industriels commerciaux ou agricoles où sont occupés au moins onze salariés Mme X..., déléguée du personnel, a vocation à être désignée en qualité de déléguée syndicale et qu'il importe peu que l'établissement qui l'emploie dépend d'une entreprise dont l'effectif global dépasse cinquante salarié, sauf à ajouter un motif d'exclusion de la désignation des délégués syndicaux que la loi n'a pas prévu ; Attendu cependant que, si dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés chaque syndicat représentatif peut désigner, en vertu du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail, un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de l'établissement Doyenné du Brou ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 421-1 du code du travail les syndicats reprarticle L. 412-11 du code du travailarticle L. 412-11 du code du travail dans les entrepris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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