Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ce
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, a demandé à l'URSSAF de lui rembourser les cotisations d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale versées en 2000, 2001 et 2002 en raison de ce que l'assiette de calcul avait inclus le montant de l'abattement de 20 % visé par le cinquième alinéa de l'article 158-5. a du code général des impôts ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant de ces cotisations et contributions, l'arrêt retient qu'antérieurement à la loi du 18 décembre 2003 sur le financement de la sécurité sociale pour 2004, la prise en compte de l'abattement de 20 % visé par le cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts n'était pas expressément exclu par le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, tandis que son bénéfice est écarté par le même texte dans sa rédaction issue de cette loi, et qu'en visant désormais expressément les quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts parmi les déductions, abattements et exonérations n'affectant pas la détermination de l'assiette de ces cotisations et contributions pour les années 2003 et suivantes, le législateur a implicitement admis que, pour la détermination de cette assiette, l'abattement de 20 % qui y est prévu s'appliquait pour les années antérieures sur le revenu professionnel non salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 93-1 du code général des impôts, L. 242-11, L. 131-6, dans sa rédaction alors applicable, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lequel correspond à l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, a demandé à l'URSSAF de lui rembourser les cotisations d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale versées en 2000, 2001 et 2002 en raison de ce que l'assiette de calcul avait inclus le montant de l'abattement de 20 % visé par le cinquième alinéa de l'article 158-5. a du code général des impôts ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant de ces cotisations et contributions, l'arrêt retient qu'antérieurement à la loi du 18 décembre 2003 sur le financement de la sécurité sociale pour 2004, la prise en compte de l'abattement de 20 % visé par le cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts n'était pas expressément exclu par le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, tandis que son bénéfice est écarté par le même texte dans sa rédaction issue de cette loi, et qu'en visant désormais expressément les quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts parmi les déductions, abattements et exonérations n'affectant pas la détermination de l'assiette de ces cotisations et contributions pour les années 2003 et suivantes, le législateur a implicitement admis que, pour la détermination de cette assiette, l'abattement de 20 % qui y est prévu s'appliquait pour les années antérieures sur le revenu professionnel non salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abattement prévu par l'article 158-5. a du code général des impôts restait sans emport sur la détermination du revenu professionnel de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel