Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d0
- Date
- 4 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acquis un appareil de climatisation auprès de M. Y... et en a payé le prix ; que, soutenant que la totalité du matériel ne lui avait pas été livré, il a saisi le juge de proximité ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué retient qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de la livraison partielle des matériels commandés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acquis un appareil de climatisation auprès de M. Y... et en a payé le prix ; que, soutenant que la totalité du matériel ne lui avait pas été livré, il a saisi le juge de proximité ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué retient qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de la livraison partielle des matériels commandés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il a délivré la chose vendue, le juge a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Céret ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel