Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d2
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.635) qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (la société) l'avantage en nature constitué par la remise de cartes de transport gratuites aux familles des salariés ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure à l'exception de la période prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; qu'ayant constaté qu'après la demande initiale des salariés, les cartes de transport étaient automatiquement accordées aux familles considérées, viole le texte susvisé ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui refuse par principe de vérifier l'utilité effective des cartes de circulation pour les bénéficiaires pour les années pour lesquelles ils les recevaient sans renouveler leur demande ; 2 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; qu'il était constant qu'en ce qui concernait les enfants, il existait au sein de la société trois tarifs normaux selon l'âge (tarif gratuit jusqu'à 5 ans, abonnement "Clip Jeunes" de 5 à 16 ans (64 F (9,76 euros) par mois) et abonnement "Bordeaux étudiants" de 16 à 20 ans (147 F (22,41 euros) par mois), ainsi qu'un tarif spécial "famille nombreuse" ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que la société avait fourni à l'URSSAF le fichier nominatif du personnel constitué " d'un ensemble de fiches cartonnées comportant la date de naissance des enfants", viole le texte susvisé et l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'URSSAF a procédé à une estimation de la valeur réelle de l'avantage litigieux en retenant " pour les enfants sans distinction d'âge " le tarif de l'abonnement "Bordeaux étudiants", à savoir le plus élevé des tarifs susvisés ; 3 / qu'ayant constaté qu'elle avait communiqué à l'URSSAF à la fois un état récapitulatif ne faisant pas ressortir l'âge des enfants et le fichier nominatif du personnel dont l'exemple produit par la société révélait que les informations qu'il contenait étaient extrêmement succinctes mais comportaient la date de naissance des enfants, constatation faisant apparaître que les deux sources d'informations n'étaient nullement contradictoires mais simplement complémentaires, viole les articles 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF a pu faire abstraction des informations contenues dans le fichier nominatif du personnel au motif inopérant de l'existence d'une différence existant entre les deux supports ; 4 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; que viole le texte susvisé ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient uniformément pour les conjoints la valeur de la carte d'abonnement mensuel "Bordeaux" au tarif normal, en refusant par principe de tenir compte du fait, souligné par la société dans ses conclusions, qu'une enquête réalisée en 1990 dans la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait fait ressortir que 52,66 % des personnes n'utilisaient jamais le bus et 13,27 % ne l'utilisaient qu'exceptionnellement, que les personnes utilisant le bus choisissent dans leur grande majorité un titre de transport autre que la carte mensuelle " Bordeaux", ce qui était établi par le fait qu'en 1994, 73,5 % des personnes utilisant le bus l'avaient emprunté moins de deux fois par jour, qu'il existe un tarif réduit pour les familles nombreuses, que la société distribue de nombreuses cartes de circulation à tarif réduit ou gratuites aux mairies dont les conjoints de salariés pouvaient éventuellement bénéficier, que certains bénéficiaires de la carte de circulation n'empruntaient qu'occasionnellement les transports en commun parce qu'ils disposaient d'un véhicule personnel, et qu'un nombre important de salariés de la société demeurait en dehors de la CUB, ce qui démontrait que ces salariés n'empruntaient a priori jamais les bus de la société qui ne desservent que la CUB ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.635) qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (la société) l'avantage en nature constitué par la remise de cartes de transport gratuites aux familles des salariés ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure à l'exception de la période prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; qu'ayant constaté qu'après la demande initiale des salariés, les cartes de transport étaient automatiquement accordées aux familles considérées, viole le texte susvisé ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui refuse par principe de vérifier l'utilité effective des cartes de circulation pour les bénéficiaires pour les années pour lesquelles ils les recevaient sans renouveler leur demande ; 2 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; qu'il était constant qu'en ce qui concernait les enfants, il existait au sein de la société trois tarifs normaux selon l'âge (tarif gratuit jusqu'à 5 ans, abonnement "Clip Jeunes" de 5 à 16 ans (64 F (9,76 euros) par mois) et abonnement "Bordeaux étudiants" de 16 à 20 ans (147 F (22,41 euros) par mois), ainsi qu'un tarif spécial "famille nombreuse" ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que la société avait fourni à l'URSSAF le fichier nominatif du personnel constitué " d'un ensemble de fiches cartonnées comportant la date de naissance des enfants", viole le texte susvisé et l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'URSSAF a procédé à une estimation de la valeur réelle de l'avantage litigieux en retenant " pour les enfants sans distinction d'âge " le tarif de l'abonnement "Bordeaux étudiants", à savoir le plus élevé des tarifs susvisés ; 3 / qu'ayant constaté qu'elle avait communiqué à l'URSSAF à la fois un état récapitulatif ne faisant pas ressortir l'âge des enfants et le fichier nominatif du personnel dont l'exemple produit par la société révélait que les informations qu'il contenait étaient extrêmement succinctes mais comportaient la date de naissance des enfants, constatation faisant apparaître que les deux sources d'informations n'étaient nullement contradictoires mais simplement complémentaires, viole les articles 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF a pu faire abstraction des informations contenues dans le fichier nominatif du personnel au motif inopérant de l'existence d'une différence existant entre les deux supports ; 4 / que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle, à savoir en fonction de l'économie réalisée par le salarié ; que viole le texte susvisé ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient uniformément pour les conjoints la valeur de la carte d'abonnement mensuel "Bordeaux" au tarif normal, en refusant par principe de tenir compte du fait, souligné par la société dans ses conclusions, qu'une enquête réalisée en 1990 dans la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait fait ressortir que 52,66 % des personnes n'utilisaient jamais le bus et 13,27 % ne l'utilisaient qu'exceptionnellement, que les personnes utilisant le bus choisissent dans leur grande majorité un titre de transport autre que la carte mensuelle " Bordeaux", ce qui était établi par le fait qu'en 1994, 73,5 % des personnes utilisant le bus l'avaient emprunté moins de deux fois par jour, qu'il existe un tarif réduit pour les familles nombreuses, que la société distribue de nombreuses cartes de circulation à tarif réduit ou gratuites aux mairies dont les conjoints de salariés pouvaient éventuellement bénéficier, que certains bénéficiaires de la carte de circulation n'empruntaient qu'occasionnellement les transports en commun parce qu'ils disposaient d'un véhicule personnel, et qu'un nombre important de salariés de la société demeurait en dehors de la CUB, ce qui démontrait que ces salariés n'empruntaient a priori jamais les bus de la société qui ne desservent que la CUB ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la remise de cartes de circulation gratuites aux conjoints et enfants des salariés de la société avait constitué un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales pour sa valeur réelle, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen par cet employeur, a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur retenue par l'URSSAF, de sorte que le redressement litigieux devait être maintenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel