Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d3
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans un litige opposant la société Artcopi à la société Griffon Furniture Ltd (société Griffon) au sujet de l'exécution d'un contrat de distribution, un tribunal a condamné la société Griffon à payer une certaine somme à la société Artcopi ; que le tribunal a rectifié cette décision par un second jugement :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que dans un litige opposant la société Artcopi à la société Griffon Furniture Ltd (société Griffon) au sujet de l'exécution d'un contrat de distribution, un tribunal a condamné la société Griffon à payer une certaine somme à la société Artcopi ; que le tribunal a rectifié cette décision par un second jugement : Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le jugement a condamné la société Artcopi à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société Artcopi dans l'exercice d'une voie de recours, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Artcopi à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Artcopi et de la société Griffon Furniture ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel