Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d4
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Abeilles Bordeaux du 1er décembre 1972 au 23 octobre 2002 en qualité de mécanicien sur les navires de cette entreprise, a présenté une demande en vue de l'obtention de l'allocation de cessation d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 en faveur des salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus au motif que l'établissement où il avait travaillé ne figurait pas sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ; Attendu que pour accueillir le recours du salarié, la cour d'appel retient essentiellement qu'il résultait des principes constitutionnels que la loi disposait de manière égalitaire et que la distinction entre les personnes situées dans les mêmes conditions ne pouvait être justifiée que par des motifs supérieurs d'intérêt général, que dès lors l'absence d'inscription de la société sur la liste ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'allocation si le salarié établissait qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les mécaniciens occupés dans les établissements inscrits et que M. X... avait apporté cette preuve ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 que le bénéfice de l'allocation litigieuse est soumis à la condition expresse que le demandeur ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Abeilles Bordeaux du 1er décembre 1972 au 23 octobre 2002 en qualité de mécanicien sur les navires de cette entreprise, a présenté une demande en vue de l'obtention de l'allocation de cessation d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 en faveur des salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus au motif que l'établissement où il avait travaillé ne figurait pas sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ; Attendu que pour accueillir le recours du salarié, la cour d'appel retient essentiellement qu'il résultait des principes constitutionnels que la loi disposait de manière égalitaire et que la distinction entre les personnes situées dans les mêmes conditions ne pouvait être justifiée que par des motifs supérieurs d'intérêt général, que dès lors l'absence d'inscription de la société sur la liste ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'allocation si le salarié établissait qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les mécaniciens occupés dans les établissements inscrits et que M. X... avait apporté cette preuve ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 que le bénéfice de l'allocation litigieuse est soumis à la condition expresse que le demandeur ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'établissement où avait travaillé M. X... ne figurait pas sur cette liste, la cour d'appel, qui ne pouvait se faire juge de la constitutionnalité de la loi, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ;<RL Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel