Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d5
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2005), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble contigü à celui de Mme Y... ; qu'estimant que les arbres et arbustes situés sur le terrain de Mme Y... débordaient de façon anormale sur leur terrain et qu'ils étaient à l'origine de troubles anormaux du voisinage, ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 30 juillet 2002 qu'ils ont dénoncé à leur voisine le 30 décembre 2002 ; que cette dernière n'y ayant donné aucune suite, ils l'ont assignée devant le tribunal d'instance qui l'a condamnée, sous astreinte, à tailler et à élaguer les thuyas afin que ceux-ci ne dépassent ni une certaine hauteur ni la limite de sa propriété marquée par la clôture séparative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, c'est à la condition qu'ils motivent suffisamment leur appréciation ; qu'en l'espèce, et s'agissant de l'ensoleillement, les juges du fond auraient dû rechercher, avant de retenir l'existence d'un trouble anormal, si la réduction d'ensoleillement sur les deux fenêtres au niveau de l'entresol pouvait être invoquée par les époux X..., dans la mesure où ils avait fait ouvrir ces deux fenêtres sans aucune autorisation et qu'ainsi, ils étaient mal venus à prétendre qu'ils subissaient un trouble d'ensoleillement ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ; 2 / qu'en retenant qu'elle avait fait subir aux époux X... un trouble anormal de voisinage, en laissant empiéter sur leur propriété des branches de thuyas, sans même rechercher, ainsi qu'elle le faisait pourtant valoir dans ses écritures d'appel, si celle-ci n'avait pas acquis, par prescription trentenaire, un droit d'empiéter sur la propriété X... dès lors que les branches de thuyas litigieux empiétaient depuis plus de trente ans sur le fonds voisin et que les propriétaires de ce fonds n'avaient jamais manifesté leur volonté qu'il soit procédé à leur élagage, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2005), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble contigü à celui de Mme Y... ; qu'estimant que les arbres et arbustes situés sur le terrain de Mme Y... débordaient de façon anormale sur leur terrain et qu'ils étaient à l'origine de troubles anormaux du voisinage, ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 30 juillet 2002 qu'ils ont dénoncé à leur voisine le 30 décembre 2002 ; que cette dernière n'y ayant donné aucune suite, ils l'ont assignée devant le tribunal d'instance qui l'a condamnée, sous astreinte, à tailler et à élaguer les thuyas afin que ceux-ci ne dépassent ni une certaine hauteur ni la limite de sa propriété marquée par la clôture séparative ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, c'est à la condition qu'ils motivent suffisamment leur appréciation ; qu'en l'espèce, et s'agissant de l'ensoleillement, les juges du fond auraient dû rechercher, avant de retenir l'existence d'un trouble anormal, si la réduction d'ensoleillement sur les deux fenêtres au niveau de l'entresol pouvait être invoquée par les époux X..., dans la mesure où ils avait fait ouvrir ces deux fenêtres sans aucune autorisation et qu'ainsi, ils étaient mal venus à prétendre qu'ils subissaient un trouble d'ensoleillement ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ; 2 / qu'en retenant qu'elle avait fait subir aux époux X... un trouble anormal de voisinage, en laissant empiéter sur leur propriété des branches de thuyas, sans même rechercher, ainsi qu'elle le faisait pourtant valoir dans ses écritures d'appel, si celle-ci n'avait pas acquis, par prescription trentenaire, un droit d'empiéter sur la propriété X... dès lors que les branches de thuyas litigieux empiétaient depuis plus de trente ans sur le fonds voisin et que les propriétaires de ce fonds n'avaient jamais manifesté leur volonté qu'il soit procédé à leur élagage, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches qui lui étaient demandées, a estimé que tant la hauteur excessive des thuyas que leur empiétement sur la propriété des époux X... constituaient des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers étaient en droit de demander la suppression ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel