Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9d8
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur de calcul pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les termes de l'article 10 de l'acte de garantie de paiement des loyers avaient été régulièrement portés à la connaissance des époux X... lors de la vente, que l'acte authentique constatant cette vente comportait de multiples précautions tendant à informer l'acquéreur et les cautions de la nature de l'opération de défiscalisation, du choix du cabinet fiscal et des spécificités de l'opération et que cet acte était parfaitement clair quant à l'étendue des engagements des époux X..., la cour d'appel, qui a effectué les recherches demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société CERTPA n'avait plus réglé les loyers dus à compter du troisième trimestre 1994, et retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le fait que la locataire ait avisé la société Carpe Diem de la nécessité de mettre en jeu la garantie du paiement des loyers souscrite auprès du Crédit foncier de France ne pouvait l'exonérer du paiement des loyers, à défaut de résiliation conventionnelle ou judiciaire du contrat, jusqu'au jugement d'adjudication du 27 juin 1997, la cour d'appel en a exactement déduit, que déduction faite des sommes versées par le Crédit foncier de France à la société Carpe Diem au titre des troisième et quatrième trimestres 1994, la société Certpa restait tenue au paiement des loyers pour les quatre trimestres des années 1995 et 1996 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l'année 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la société UCB, venant aux droits de la société Abbey national, la somme de 2 000 euros à la Compagnie de financement foncier, venant aux droits du Crédit foncier de France, la somme globale de 2 000 euros à Mme Z..., notaire, et à la SCP de notaires Combes, Carrier, Gilbert, Cottarel, Jurion, Giannini, Caramagnol ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel