Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9e1
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 83 084 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2006, n° 0505571), rendu en matière de référé, que la société Enghiennoise Albouw-Pantz Réunis, placée depuis en liquidation judiciaire, a obtenu la condamnation de la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat au paiement du solde du prix de marchés de travaux conclus pour la construction de résidences à Montrouge, à Choisy-le-Roi, à Antony et à Châtenay-Malabry ; que la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat Latécoère, qui avait déclaré sa créance pour le chantier de Montrouge et avait elle-même était mise en liquidation judiciaire, a soutenu qu'il n'existait pas de société civile immobilière France promotion habitat mais une société civile immobilière pour chaque opération de construction et a invoqué l'existence de contestations sérieuses portant sur les créances revendiquées par le liquidateur judiciaire de la société Enghiennoise Albouw-Pantz Réunis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI France promotion habitat Latécoère fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour le marché de travaux de Choisy-le-Roi, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés excède ses pouvoirs s'il prononce au préjudice d'un maître de l'ouvrage une condamnation qui excède le montant du solde des travaux dus à l'entrepreneur, en vertu d'un marché à prix global et forfaitaire ; qu'en décidant que la créance réclamée par la société Albouw-Pantz (Réunis) n'était pas sérieusement contestable en son montant, alors qu'il était soutenu et démontré par la production en cause d'appel, du marché, que son montant global et forfaitaire était très inférieur à celui allégué dans le décompte établi par la société Albouw-Pantz (Réunis), la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'appliquer le contrat qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu ; qu'en condamnant la société France promotion (habitat) Latécoère à payer le solde de travaux tel que fixé par les premiers juges au vu du décompte établi par le demandeur, sans s'expliquer comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel sur le montant du contrat souscrit par la SCI France promotion habitat Léonard de Vinci avec la société Albouw-Pantz (Réunis) pour le marché Mermoz à Choisy-le-Roi qui s'élevait au montant forfaitaire hors taxe de 4 550 000 francs, et non à la somme de 830 847 euros HT comme mentionné dans le décompte de la société France promotion habitat Latécoère, ce qui avait une incidence de 137 204 euros sur le solde du marché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2006, n° 0505571), rendu en matière de référé, que la société Enghiennoise Albouw-Pantz Réunis, placée depuis en liquidation judiciaire, a obtenu la condamnation de la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat au paiement du solde du prix de marchés de travaux conclus pour la construction de résidences à Montrouge, à Choisy-le-Roi, à Antony et à Châtenay-Malabry ; que la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat Latécoère, qui avait déclaré sa créance pour le chantier de Montrouge et avait elle-même était mise en liquidation judiciaire, a soutenu qu'il n'existait pas de société civile immobilière France promotion habitat mais une société civile immobilière pour chaque opération de construction et a invoqué l'existence de contestations sérieuses portant sur les créances revendiquées par le liquidateur judiciaire de la société Enghiennoise Albouw-Pantz Réunis ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les marchés de travaux produits aux débats identifiaient le cocontractant de la société Enghiennoise Albouw-Pantz Réunis comme étant la SCI France promotion habitat dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était identique à celui de la SCI France promotion habitat Latécoère, la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, a pu en déduire que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI France promotion habitat Latécoère fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour le marché de travaux de Choisy-le-Roi, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés excède ses pouvoirs s'il prononce au préjudice d'un maître de l'ouvrage une condamnation qui excède le montant du solde des travaux dus à l'entrepreneur, en vertu d'un marché à prix global et forfaitaire ; qu'en décidant que la créance réclamée par la société Albouw-Pantz (Réunis) n'était pas sérieusement contestable en son montant, alors qu'il était soutenu et démontré par la production en cause d'appel, du marché, que son montant global et forfaitaire était très inférieur à celui allégué dans le décompte établi par la société Albouw-Pantz (Réunis), la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'appliquer le contrat qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu ; qu'en condamnant la société France promotion (habitat) Latécoère à payer le solde de travaux tel que fixé par les premiers juges au vu du décompte établi par le demandeur, sans s'expliquer comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel sur le montant du contrat souscrit par la SCI France promotion habitat Léonard de Vinci avec la société Albouw-Pantz (Réunis) pour le marché Mermoz à Choisy-le-Roi qui s'élevait au montant forfaitaire hors taxe de 4 550 000 francs, et non à la somme de 830 847 euros HT comme mentionné dans le décompte de la société France promotion habitat Latécoère, ce qui avait une incidence de 137 204 euros sur le solde du marché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu au vu de l'ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, et notamment, du marché de gros oeuvre, des situations de travaux acceptées, des devis acceptés, de factures et du décompte général définitif, que la créance de la société Albouw-Pantz Réunis n'apparaissait pas sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le marché était forfaitaire et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI France promotion habitat Latécoère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI France promotion habitat Latécoère à payer à la société Albouw-Pantz Réunis la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel