Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9e5
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 53 357 166 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2006), que la société civile immobilière Bellini, ayant pour associés les époux X..., a, le 17 septembre 1999, vendu moyennant le prix de 1 200 000 francs à la société Remegest l'immeuble dans lequel la société Cofinico, ayant également les époux X... pour associés, exploitait un fonds de commerce, l'acquéreur s'engageant à revendre l'immeuble à la SCI au prix de 1 700 000 francs, l'option d'achat devant être levée au plus tard le 30 septembre 2002 ; que le 25 septembre 2002, la SCI a levé l'option ; qu'afin de financer le rachat de l'immeuble, les époux X... ont, le 26 septembre 2002, cédé les parts de la SCI pour le prix de 1524, 99 euros, représentant leur valeur nominale, aux consorts Y..., lesquels ont consenti par un acte distinct une promesse de revente, moyennant le prix de 533 571,66 euros, l'option d'achat devant être levée au plus tard le 30 septembre 2003 ; que par acte authentique du 3 décembre 2002, la société Remegest a vendu l'immeuble à la SCI pour le prix de 259 163,33 euros ; que le délai imparti s'étant écoulé sans qu'ils eussent levé l'option, les époux X... ont assigné les consorts Z... en nullité de la cession des parts sociales et de la promesse de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la vente à vil prix est nulle pour défaut de cause ; qu'en se bornant à relever que la cession du 26 septembre 2002 était consentie pour la valeur nominale des parts de la SCI, "laquelle avait alors perdu son seul actif, à savoir l'immeuble précédemment vendu à la société Cofinico (lire Remegest), sans prendre en considération la valeur du droit à réintégration de ce bien résultant de la promesse de revente dont bénéficiait la SCI - valeur dont la cour d'appel elle-même tient ensuite compte pour estimer que n'avait rien d' "abusif ou déraisonnable le prix convenu pour le rachat desdites parts sociales", représentant 350 fois le prix de cession -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ; 2 / que si les parties à une vente avec faculté de rachat ont la faculté de prévoir un prix de rachat supérieur au prix de la cession, c'est à la condition que la différence ait une cause licite et ne dissimule pas une opération de prêt à un taux usuraire ; qu'en se bornant à retenir qu'après déduction des frais et des impôts, "il serait subsisté au profit des consorts Z... une somme de l'ordre de 70 000 euros représentant le profit, nullement illicite, qu'ils escomptaient retirer de l'opération", sans rechercher si ce profit, tiré d'un investissement qu'elle fixe à 337 412, 70 euros pour une durée d'un an, n'excédait pas le seuil de l'usure, de telle sorte que la cause de l'opération résidait dans le souci de contourner les règles relatives à l'usure , la cour d'appel a violé les articles 6 et 1131 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2006), que la société civile immobilière Bellini, ayant pour associés les époux X..., a, le 17 septembre 1999, vendu moyennant le prix de 1 200 000 francs à la société Remegest l'immeuble dans lequel la société Cofinico, ayant également les époux X... pour associés, exploitait un fonds de commerce, l'acquéreur s'engageant à revendre l'immeuble à la SCI au prix de 1 700 000 francs, l'option d'achat devant être levée au plus tard le 30 septembre 2002 ; que le 25 septembre 2002, la SCI a levé l'option ; qu'afin de financer le rachat de l'immeuble, les époux X... ont, le 26 septembre 2002, cédé les parts de la SCI pour le prix de 1524, 99 euros, représentant leur valeur nominale, aux consorts Y..., lesquels ont consenti par un acte distinct une promesse de revente, moyennant le prix de 533 571,66 euros, l'option d'achat devant être levée au plus tard le 30 septembre 2003 ; que par acte authentique du 3 décembre 2002, la société Remegest a vendu l'immeuble à la SCI pour le prix de 259 163,33 euros ; que le délai imparti s'étant écoulé sans qu'ils eussent levé l'option, les époux X... ont assigné les consorts Z... en nullité de la cession des parts sociales et de la promesse de vente ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la vente à vil prix est nulle pour défaut de cause ; qu'en se bornant à relever que la cession du 26 septembre 2002 était consentie pour la valeur nominale des parts de la SCI, "laquelle avait alors perdu son seul actif, à savoir l'immeuble précédemment vendu à la société Cofinico (lire Remegest), sans prendre en considération la valeur du droit à réintégration de ce bien résultant de la promesse de revente dont bénéficiait la SCI - valeur dont la cour d'appel elle-même tient ensuite compte pour estimer que n'avait rien d' "abusif ou déraisonnable le prix convenu pour le rachat desdites parts sociales", représentant 350 fois le prix de cession -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ; 2 / que si les parties à une vente avec faculté de rachat ont la faculté de prévoir un prix de rachat supérieur au prix de la cession, c'est à la condition que la différence ait une cause licite et ne dissimule pas une opération de prêt à un taux usuraire ; qu'en se bornant à retenir qu'après déduction des frais et des impôts, "il serait subsisté au profit des consorts Z... une somme de l'ordre de 70 000 euros représentant le profit, nullement illicite, qu'ils escomptaient retirer de l'opération", sans rechercher si ce profit, tiré d'un investissement qu'elle fixe à 337 412, 70 euros pour une durée d'un an, n'excédait pas le seuil de l'usure, de telle sorte que la cause de l'opération résidait dans le souci de contourner les règles relatives à l'usure , la cour d'appel a violé les articles 6 et 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le montant total de l'investissement des consorts Z..., qui avaient remboursé à M. X... le solde créditeur de son compte courant d'associé et payé divers frais liés à la passation des actes des 26 septembre et 3 décembre 2002, s'était élevé à la somme de 337 412,70 euros tandis que le prix demandé aux époux X... en cas de levée de l'option de rachat des parts sociales aurait été de 509 571,56 euros après déduction, conformément à la convention des parties, des loyers réglés à la SCI entre le 26 septembre 2002 et le 30 septembre 2003, et que par application sur la différence entre ces deux sommes de l'impôt dû au titre de la plus-value à court terme et du prélèvement au titre de la CSG-CRDS, il serait subsisté au profit des consorts Z... une somme de l'ordre de 70 000 euros représentant le profit qu'ils escomptaient retirer de l'opération ou encore la rémunération du service rendu aux époux X... en leur permettant de retrouver la propriété de l'intégralité des parts de la SCI après réintégration des biens dans son patrimoine, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans se borner à relever que la SCI avait perdu son seul actif, qu'eu égard à l'ensemble des engagements souscrits par les acheteurs, le prix de vente n'était pas dérisoire, et qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la fausseté de la cause ou de son caractère illicite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel