Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9e8
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Antony, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 56 à 62 rue Périer à Montrouge a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Antony, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 56 à 62 rue Périer à Montrouge a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, le jugement retient que les sommes réclamées à Mme X... sont fondées et justifiées par les documents produits, ce qui rend la créance certaine, liquide et exigible ; Qu'en statuant ainsi par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, et sans préciser en quoi la demande était fondée, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser au syndicat, sur justificatifs, les frais de recouvrement à compter de la première mise en demeure, le jugement retient qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la copropriétaire défaillante sera condamnée à payer l'ensemble de frais de recouvrement sur justificatifs (factures), et notamment les frais d'avocat et d'huissier du demandeur, que pour les "frais de relance", la copie du contrat de syndic qui en indique le barème et le compte-rendu de la dernière assemblée générale, seront adressés en nouvelle copie à la défenderesse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la somme allouée au titre des charges de copropriété dont Mme X... avait été jugée redevable au 3 juin 2005, ne comprenait pas les frais de relance, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vanves ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Périer à Montrouge aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 56 au 62 rue Périer à Montrouge à payer à la SCP Peignot Garreau la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel