Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ec
- Date
- 25 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Assurances générales de France (AGF), la SCI Lalande a fait réaliser la rénovation de l'immeuble situé 32 rue Lalanne à Bordeaux, puis l'a vendu à la société Fradin, assurée auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société CGU Insurance (CGU), l'immeuble étant, ensuite, revendu par lots de copropriété avec création d'un syndicat de copropriétaires (le SDC) ; que la société Corebo, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société CGU, a réalisé divers travaux ; que des désordres liés à l'humidité se sont manifestés, pour lesquels le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a demandé réparation à l'assureur "dommages-ouvrage", ce dernier exerçant des recours, notamment, à l'encontre de la société CGU ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CGU Insurance PLC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Lalande et les sociétés Fradin, Entreprise électrique Balguerie et Plâtrerie peinture Monteiro ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Assurances générales de France (AGF), la SCI Lalande a fait réaliser la rénovation de l'immeuble situé 32 rue Lalanne à Bordeaux, puis l'a vendu à la société Fradin, assurée auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société CGU Insurance (CGU), l'immeuble étant, ensuite, revendu par lots de copropriété avec création d'un syndicat de copropriétaires (le SDC) ; que la société Corebo, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société CGU, a réalisé divers travaux ; que des désordres liés à l'humidité se sont manifestés, pour lesquels le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a demandé réparation à l'assureur "dommages-ouvrage", ce dernier exerçant des recours, notamment, à l'encontre de la société CGU ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer opposable à la société CGU le rapport d'expertise de M. X..., l'arrêt retient que, même si l'assureur de la société Corebo n'a pas participé aux opérations d'expertise qui ne sont pas contradictoires à son égard, les conclusions de l'expert lui ont été régulièrement communiquées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CGU, dont la condamnation est fondée sur les conclusions de l'expert, n'avait été ni assignée dans la procédure en désignation d'expert, ni représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGU à garantir la société AGF des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel