Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ee
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2006), qu'un copropriétaire ayant obtenu judiciairement la suppression d'un embranchement ferroviaire privé, constituant une partie commune aux termes du règlement de copropriété, que la SNCF avait déplacé sur son lot, la société EMRI, propriétaire de celui desservi par la voie ferrée, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Grande Métairie en rétablissement de cette partie commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EMRI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer contre le syndicat des copropriétaires une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot, et est en droit de demander en justice au syndicat des copropriétaires qui s'en est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la jouissance de son lot tel qu'il est déterminé par le règlement de copropriété et dans son titre de propriété ; qu'en déboutant la société EMRI de son action tendant à la voir rétablie dans la jouissance d'un embranchement à la voie ferrée, partie commune dont elle avait la jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2006), qu'un copropriétaire ayant obtenu judiciairement la suppression d'un embranchement ferroviaire privé, constituant une partie commune aux termes du règlement de copropriété, que la SNCF avait déplacé sur son lot, la société EMRI, propriétaire de celui desservi par la voie ferrée, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Grande Métairie en rétablissement de cette partie commune ; Attendu que la société EMRI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer contre le syndicat des copropriétaires une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot, et est en droit de demander en justice au syndicat des copropriétaires qui s'en est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la jouissance de son lot tel qu'il est déterminé par le règlement de copropriété et dans son titre de propriété ; qu'en déboutant la société EMRI de son action tendant à la voir rétablie dans la jouissance d'un embranchement à la voie ferrée, partie commune dont elle avait la jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que le rétablissement de la partie commune disparue supposait des travaux et une modification du règlement de copropriété, tous indéterminés, qui ne pouvaient être décidés que par l'assemblée générale des copropriétaires, sauf application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a relevé que la société EMRI n'avait pas usé du pouvoir dont elle disposait de faire inscrire cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale et que la preuve d'une carence du syndicat des copropriétaires n'était pas rapportée, a pu en déduire que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMRI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMRI à payer au syndicat des copropriétaires de la Grande Métairie à Toulouse la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société EMRI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel