Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9f1
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 133 147 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valenciennes, 8 septembre 2005), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... , propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y... et à M. Z... ont demandé la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 1 331,47 euros au titre d'un arriéré de loyers et de charges ; que Mme Y... et M. Z... s'y sont opposés et, reconventionnellement, ont demandé le remboursement de 519,57 euros versés à la suite d'une augmentation injustifiée du loyer et des provisions sur charges pour les années 2001 et 2002, ainsi que la condamnation des époux X... à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valenciennes, 8 septembre 2005), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... , propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y... et à M. Z... ont demandé la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 1 331,47 euros au titre d'un arriéré de loyers et de charges ; que Mme Y... et M. Z... s'y sont opposés et, reconventionnellement, ont demandé le remboursement de 519,57 euros versés à la suite d'une augmentation injustifiée du loyer et des provisions sur charges pour les années 2001 et 2002, ainsi que la condamnation des époux X... à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer 500 euros de dommages-intérêts à Mme Y... et à M. Z... pour procédure abusive et vexatoire, le jugement retient que les changements de gestionnaires du contrat de bail qui ne sont prohibés par aucune loi, ont eu néanmoins pour conséquence de rendre les comptes entre les parties très complexes, que les propriétaires sont "deux professionnels de santé", ce qui leur assure un certain niveau de revenu et qu'on ne peut demander à la locataire, qui est une femme de ménage, de faire des comptes de gestion comme une professionnelle ; Qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme Y... et de M. Z... en paiement de 519,57 euros, le jugement retient que c'est aux locataires de démontrer qu'ils ont payé plus que ce qu'il était dû en matière de charges et que, comme il n'est fait aucun compte de charges pour la période de juin 2000 à juin 2005 et qu'il n'y a pas eu de régularisation annuelle, il n'est pas démontré par les locataires qu'ils auraient versé des sommes en trop ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux époux X... de produire ces documents et justifications, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mme Y... et à M. Z... 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et rejeté la demande reconventionnelle de Mme Y... et de M. Z... en paiement de 519,57 euros, le jugement rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valenciennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Maubeuge ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel