Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9f2
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que par contrat du 18 juin 2001, M. X... a confié un mandat d'entremise à la société Immobilière du Sud en vue de rechercher des acquéreurs pour un domaine agricole ; que, le 10 juillet 2001, Mme Y... a signé une proposition d'achat de ce domaine, sur laquelle M. X... a apposé la mention "bon pour acceptation de l'offre" ; que cet acte comportait une clause intitulée "durée et effets de la proposition d'achat", par laquelle Mme Y... indiquait être engagée irrévocablement, sauf décès ou incapacité, jusqu'au 30 septembre 2001, et qui précisait que si, dans ce délai, les propriétaires donnaient leur accord pour accepter la proposition d'achat, la société Immobilière du Sud proposerait avant le 30 octobre 2001 un rendez-vous "pour régulariser un avant-contrat (promesse ou compromis), qui constatera l'échange des consentements, fixera l'ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives,...) et engagera définitivement les deux parties" ; qu'aucune régularisation n'étant intervenue, les époux Y... ont assigné M. X... et la société Immobilière du Sud pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la clause intitulée "durée et effets de la proposition d'achat" que les parties avaient entendu déroger à l'article 1589 du code civil et faire du respect des formalités prévues la condition même de la formation de la vente et que le contreseing apposé par M. X... sur l'acte du 10 juillet 2001 avec la mention "bon pour acceptation de l'offre" caractérise son consentement à la vente du bien, laquelle doit être considérée comme parfaite dès lors qu'elle porte sur un bien suffisamment déterminé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Immobilière du Sud ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que par contrat du 18 juin 2001, M. X... a confié un mandat d'entremise à la société Immobilière du Sud en vue de rechercher des acquéreurs pour un domaine agricole ; que, le 10 juillet 2001, Mme Y... a signé une proposition d'achat de ce domaine, sur laquelle M. X... a apposé la mention "bon pour acceptation de l'offre" ; que cet acte comportait une clause intitulée "durée et effets de la proposition d'achat", par laquelle Mme Y... indiquait être engagée irrévocablement, sauf décès ou incapacité, jusqu'au 30 septembre 2001, et qui précisait que si, dans ce délai, les propriétaires donnaient leur accord pour accepter la proposition d'achat, la société Immobilière du Sud proposerait avant le 30 octobre 2001 un rendez-vous "pour régulariser un avant-contrat (promesse ou compromis), qui constatera l'échange des consentements, fixera l'ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives,...) et engagera définitivement les deux parties" ; qu'aucune régularisation n'étant intervenue, les époux Y... ont assigné M. X... et la société Immobilière du Sud pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la clause intitulée "durée et effets de la proposition d'achat" que les parties avaient entendu déroger à l'article 1589 du code civil et faire du respect des formalités prévues la condition même de la formation de la vente et que le contreseing apposé par M. X... sur l'acte du 10 juillet 2001 avec la mention "bon pour acceptation de l'offre" caractérise son consentement à la vente du bien, laquelle doit être considérée comme parfaite dès lors qu'elle porte sur un bien suffisamment déterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précisait que l'acceptation du vendeur ne portait que sur la proposition d'achat et qu'un avant-contrat était nécessaire pour constater l'échange des consentements, fixer les conditions de la vente et engager définitivement les deux parties, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel