Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741a9f8
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que M. X..., ayant intégré le personnel sédentaire de la société SNCM depuis 1992, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite selon notification du 27 mai 2003 ; que la décision a pris effet 5 octobre 2003 ; que le salarié, contestant la décision de mise à la retraite intervenue alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, a saisi le conseil des prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions du code du travail gouvernant la mise à la retraite ne peuvent être écartées qu'au profit des dispositions du statut public applicable à l'entreprise se rapportant aux modalités de mise à la retraite ; qu'en l'espèce, l'article 15 du statut du personnel sédentaire arrêté par décret du 17 juillet 1979, modifié par décrets des 15 mars 1983 et 9 novembre 1987, dont relève la SNCM, prévoyant que "l'engagement réciproque de la compagnie et de l'agent confirmé est conclu pour une durée indéterminée, mais cesse en tout état de cause, lorsque l'agent atteint l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite", se borne à prévoir un cas de cessation automatique des contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; 2 / que subsidiairement, en cas de concours de deux conventions collectives, seule la convention collective la plus favorable s'applique selon l'avantage considéré ; qu'un accord conclu le 4 février 1983 entre les partenaires sociaux a étendu aux régimes de retraite complémentaire des salariés, à effet du 1er avril 1983, les dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 prévoyant l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans et que d'autres accords, conclus postérieurement respectivement les 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003, ont maintenu cet abaissement ; qu'en affirmant, pour admettre que l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite était de 65 ans, que M. X... justifiait que les institutions de retraite URS et URC, qui lui servaient une retraite complémentaire, "considéraient" que l'âge normal de la retraite était 65 ans et que l'accord nationale interprofessionnel de retraite complémentaire prévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et L. 132-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X..., alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande de la SNCM tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... et dénoncées le 24 mars 2005, sans, d'une quelconque façon, motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que M. X..., ayant intégré le personnel sédentaire de la société SNCM depuis 1992, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite selon notification du 27 mai 2003 ; que la décision a pris effet 5 octobre 2003 ; que le salarié, contestant la décision de mise à la retraite intervenue alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, a saisi le conseil des prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions du code du travail gouvernant la mise à la retraite ne peuvent être écartées qu'au profit des dispositions du statut public applicable à l'entreprise se rapportant aux modalités de mise à la retraite ; qu'en l'espèce, l'article 15 du statut du personnel sédentaire arrêté par décret du 17 juillet 1979, modifié par décrets des 15 mars 1983 et 9 novembre 1987, dont relève la SNCM, prévoyant que "l'engagement réciproque de la compagnie et de l'agent confirmé est conclu pour une durée indéterminée, mais cesse en tout état de cause, lorsque l'agent atteint l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite", se borne à prévoir un cas de cessation automatique des contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; 2 / que subsidiairement, en cas de concours de deux conventions collectives, seule la convention collective la plus favorable s'applique selon l'avantage considéré ; qu'un accord conclu le 4 février 1983 entre les partenaires sociaux a étendu aux régimes de retraite complémentaire des salariés, à effet du 1er avril 1983, les dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 prévoyant l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans et que d'autres accords, conclus postérieurement respectivement les 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003, ont maintenu cet abaissement ; qu'en affirmant, pour admettre que l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite était de 65 ans, que M. X... justifiait que les institutions de retraite URS et URC, qui lui servaient une retraite complémentaire, "considéraient" que l'âge normal de la retraite était 65 ans et que l'accord nationale interprofessionnel de retraite complémentaire prévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail n'étaient pas applicables à ce personnel ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'"âge normal" d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite était fixé à 65 ans, peu important l'existence d'accords collectifs autorisant les salariés à solliciter la liquidation anticipée de leurs droits à retraite, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail de M. X... sans son accord avant que l'intéressé ait atteint l'âge de 65 ans s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X..., alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande de la SNCM tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... et dénoncées le 24 mars 2005, sans, d'une quelconque façon, motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne contient aucun chef relatif à la demande de mainlevée des saisies conservatoires ; que s'agissant, non d'un défaut de motif mais d'une omission de statuer, la procédure de requête en omission de statuer exclut celle du recours en cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741a9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel