Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741a9fd
- Date
- 26 septembre 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2005), rendu en référé, que le comité d'entreprise et le syndicat CGT de la Source Perrier ont demandé que soit ordonnée la suspension de tous travaux d'accès spécifiques aux locaux du comité et de tout dispositif de badgeage des salariés entrant dans ces locaux et les quittant ; que par ordonnance du 4 mai 2005, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur l'action du comité d'entreprise et du syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 / que le principe général de libre exercice des fonctions représentatives et d'autonomie du comité d'entreprise exclut un contrôle sur l'identité des personnes entrant et sortant des locaux du comité d'entreprise, au sein du site industriel de l'établissement de Vergeze de la société Nestlé ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8, L. 434-1 et L. 483-1 du code du travail et 809 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le salarié a droit, au temps et au lieu de son travail, au respect de l'intimité de sa vie privée dont relève notamment le bénéfice des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise par le comité d'entreprise ; qu'en permettant ainsi l'identification des salariés accédant aux locaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 du code du travail, 6 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 809 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que des obligations spécifiques en matière de sécurité et de traçabilité des aliments et la fermeture des installations sur le site international aux personnes étrangères à l'établissement n'étaient pas de nature à justifier la traçabilité des salariés, dont les représentants du personnel, au sein même du site, par un système de badgeage, pour accéder aux locaux du comité d'entreprise compris dans ce site ; que, de ce chef, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des textes susvisés ; 4 / que les organisations syndicales faisaient valoir que les locaux du comité d'entreprise se trouvent sur le site industriel, de même que tous les bâtiments d'exploitation ou administratifs du site, lesquels ne font l'objet d'aucun accès spécifique, de sorte que l'exigence d'un badgeage à l'entrée des locaux du comité d'entreprise constitue une discrimination ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des organisations exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les organisations syndicales faisaient encore valoir que lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 novembre 2004, la direction avait précisé qu'en cas d'incident nécessitant une évacuation du site, les occupants des locaux du comité seraient assimilés à des personnes étrangères à l'entreprise se trouvant à proximité du site, ce qui mettait directement en danger une catégorie de salariés occupant les locaux du comité ; que, faute encore d'avoir répondu à ce chef des conclusions des organisations exposantes, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu' après avoir constaté que l'accès aux locaux du comité d'entreprise par l'entrée ouest qui aurait été ouvert et était exempt de tout système de badgeage devait s'effectuer depuis le parking visiteurs par un chemin sinueux et parfois étroit, avec une signalisation insuffisante, la cour d'appel ne pouvait laisser encore sans réponse les conclusions des organisations syndicales qui soulignaient n'avoir en aucun cas sollicité un accès extérieur, puisqu'il s'agissait d'un dispositif ségrégationniste, contraire à la loi, qui visait à marginaliser le comité d'entreprise ; que, de ce chef enfin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de cet article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2005), rendu en référé, que le comité d'entreprise et le syndicat CGT de la Source Perrier ont demandé que soit ordonnée la suspension de tous travaux d'accès spécifiques aux locaux du comité et de tout dispositif de badgeage des salariés entrant dans ces locaux et les quittant ; que par ordonnance du 4 mai 2005, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur l'action du comité d'entreprise et du syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 / que le principe général de libre exercice des fonctions représentatives et d'autonomie du comité d'entreprise exclut un contrôle sur l'identité des personnes entrant et sortant des locaux du comité d'entreprise, au sein du site industriel de l'établissement de Vergeze de la société Nestlé ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8, L. 434-1 et L. 483-1 du code du travail et 809 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le salarié a droit, au temps et au lieu de son travail, au respect de l'intimité de sa vie privée dont relève notamment le bénéfice des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise par le comité d'entreprise ; qu'en permettant ainsi l'identification des salariés accédant aux locaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 du code du travail, 6 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 809 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que des obligations spécifiques en matière de sécurité et de traçabilité des aliments et la fermeture des installations sur le site international aux personnes étrangères à l'établissement n'étaient pas de nature à justifier la traçabilité des salariés, dont les représentants du personnel, au sein même du site, par un système de badgeage, pour accéder aux locaux du comité d'entreprise compris dans ce site ; que, de ce chef, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des textes susvisés ; 4 / que les organisations syndicales faisaient valoir que les locaux du comité d'entreprise se trouvent sur le site industriel, de même que tous les bâtiments d'exploitation ou administratifs du site, lesquels ne font l'objet d'aucun accès spécifique, de sorte que l'exigence d'un badgeage à l'entrée des locaux du comité d'entreprise constitue une discrimination ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des organisations exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les organisations syndicales faisaient encore valoir que lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 novembre 2004, la direction avait précisé qu'en cas d'incident nécessitant une évacuation du site, les occupants des locaux du comité seraient assimilés à des personnes étrangères à l'entreprise se trouvant à proximité du site, ce qui mettait directement en danger une catégorie de salariés occupant les locaux du comité ; que, faute encore d'avoir répondu à ce chef des conclusions des organisations exposantes, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu' après avoir constaté que l'accès aux locaux du comité d'entreprise par l'entrée ouest qui aurait été ouvert et était exempt de tout système de badgeage devait s'effectuer depuis le parking visiteurs par un chemin sinueux et parfois étroit, avec une signalisation insuffisante, la cour d'appel ne pouvait laisser encore sans réponse les conclusions des organisations syndicales qui soulignaient n'avoir en aucun cas sollicité un accès extérieur, puisqu'il s'agissait d'un dispositif ségrégationniste, contraire à la loi, qui visait à marginaliser le comité d'entreprise ; que, de ce chef enfin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de cet article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le comité d'entreprise disposait d'un accès extérieur entièrement libre de tout contrôle et que le système de " badgeage" installé à l'accès le reliant au périmètre industriel qui avait été mis en place pour répondre aux exigences de sécurisation du site imposé par arrêté préfectoral après déclaration préalable à la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) ne faisait pas obstacle à la libre circulation du personnel et de ses représentants à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise Nestlé Waters Supply Sud et le syndicat CGT de la Source Perrier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741a9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel