Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741a9fe
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 13 décembre 2005), que M. X..., dit Y..., a été engagé par la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), pour exercer les fonctions de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 1995, dans l'attente de sa désignation au mandat social de directeur général gérant, intervenue par la suite, le 1er septembre 1996 ; que le 5 novembre 2001, un avenant au contrat de travail a été conclu avec la société, qui prenait effet au 1er janvier précédent et le chargeait des fonctions de directeur de la lutte anti-piraterie ; qu'une somme lui ayant été versée à titre d'intéressement de l'année 2001, en vertu d'un accord d'intéressement conclu le 14 juin 2001, l'URSSAF de Paris, considérant que l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié depuis le 1er janvier 1996, a notifié un redressement à l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCPP fait grief au jugement d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de cotisations sociales et de majorations de retard alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence, pendant l'année 2001, d'un contrat de travail de M. Y... distinct du mandat social, alors qu'il avait constaté l'existence d'un avenant du 5 novembre 2001 confiant à l'intéressé, retroactivement à compter du 1er janvier 2001, les fonctions techniques de directeur de la lutte anti-piraterie sous la subordination du président du conseil d'administration de la société, rémunérées distinctement de ses fonctions de directeur général gérant, le tribunal, qui a imposé à l'employeur signataire du contrat de travail de justifier de sa réalité, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 13 décembre 2005), que M. X..., dit Y..., a été engagé par la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), pour exercer les fonctions de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 1995, dans l'attente de sa désignation au mandat social de directeur général gérant, intervenue par la suite, le 1er septembre 1996 ; que le 5 novembre 2001, un avenant au contrat de travail a été conclu avec la société, qui prenait effet au 1er janvier précédent et le chargeait des fonctions de directeur de la lutte anti-piraterie ; qu'une somme lui ayant été versée à titre d'intéressement de l'année 2001, en vertu d'un accord d'intéressement conclu le 14 juin 2001, l'URSSAF de Paris, considérant que l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié depuis le 1er janvier 1996, a notifié un redressement à l'employeur ; Attendu que la SCPP fait grief au jugement d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de cotisations sociales et de majorations de retard alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence, pendant l'année 2001, d'un contrat de travail de M. Y... distinct du mandat social, alors qu'il avait constaté l'existence d'un avenant du 5 novembre 2001 confiant à l'intéressé, retroactivement à compter du 1er janvier 2001, les fonctions techniques de directeur de la lutte anti-piraterie sous la subordination du président du conseil d'administration de la société, rémunérées distinctement de ses fonctions de directeur général gérant, le tribunal, qui a imposé à l'employeur signataire du contrat de travail de justifier de sa réalité, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le tribunal a retenu que les fonctions techniques confiées à M. Y... le 5 novembre 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent et sans modification du montant total de la rémunération alors perçue, étaient déjà comprises dans sa mission de gérant social, telle qu'elle résultait de l'article 14 des statuts ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'en l'absence de fonctions techniques distinctes du mandat social, les sommes perçues par l'intéressé au titre de l'année 2001 n'avaient pas la nature de salaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile des Producteurs phonographiques aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741a9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel