Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa01
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 593 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2006), que M. X... a été embauché par la société Alfred, en qualité d'adjoint responsable d'établissement, d'abord par contrat saisonnier du 9 juillet au 30 septembre 2001 puis, à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'établissement ; qu'entre le 21 janvier 2002 et le 8 juillet 2002, un abondant courrier a été échangé entre les parties sur les horaires et les heures supplémentaires, les congés et le versement des salaires ; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit expressément en son article 12 que le contrat de travail doit mentionner la rémunération, au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum garanti, la durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou saisonnière et prévoit encore en son article 35-1 la possibilité d'une rémunération au forfait sans autre condition, si bien qu'en retenant que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permettait pas de caractériser une convention de forfait et en allouant certaines sommes au salarié à titre d'heures supplémentaires, comprises entre la base de 177,66 heures mensuelles et la base de celles figurant sur son bulletin de salaire, soit 200,26 heures et de repos compensateur, quand bien même la convention collective ne prévoyait pas une telle condition et que le contrat de travail faisait apparaître une rémunération pour 200,26 heures de présence mensuelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les articles 12 et 35-1 de la convention et partant les a violés, ensemble l'article L. 212-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2 / que le juge doit répondre aux conclusions des parties, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Alfred desquelles il résultait que la demande en paiement d'heures supplémentaires était en totale contradiction avec les fiches horaires signées par M. X..., lesquelles étaient versées aux débats, sans prendre soin d'examiner lesdites fiches, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2006), que M. X... a été embauché par la société Alfred, en qualité d'adjoint responsable d'établissement, d'abord par contrat saisonnier du 9 juillet au 30 septembre 2001 puis, à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'établissement ; qu'entre le 21 janvier 2002 et le 8 juillet 2002, un abondant courrier a été échangé entre les parties sur les horaires et les heures supplémentaires, les congés et le versement des salaires ; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit expressément en son article 12 que le contrat de travail doit mentionner la rémunération, au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum garanti, la durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou saisonnière et prévoit encore en son article 35-1 la possibilité d'une rémunération au forfait sans autre condition, si bien qu'en retenant que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permettait pas de caractériser une convention de forfait et en allouant certaines sommes au salarié à titre d'heures supplémentaires, comprises entre la base de 177,66 heures mensuelles et la base de celles figurant sur son bulletin de salaire, soit 200,26 heures et de repos compensateur, quand bien même la convention collective ne prévoyait pas une telle condition et que le contrat de travail faisait apparaître une rémunération pour 200,26 heures de présence mensuelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les articles 12 et 35-1 de la convention et partant les a violés, ensemble l'article L. 212-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2 / que le juge doit répondre aux conclusions des parties, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Alfred desquelles il résultait que la demande en paiement d'heures supplémentaires était en totale contradiction avec les fiches horaires signées par M. X..., lesquelles étaient versées aux débats, sans prendre soin d'examiner lesdites fiches, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'ayant constaté que le contrat de travail ne permettait pas de déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération et relevé que l'employeur n'avait jamais invoqué une convention de forfait, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucun accord exprès n'avait été conclu entre les parties qui étaient, dès lors, soumises au droit commun des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le préavis est de trois mois en vertu de l'article 30-1 de la convention collective ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Alfred à payer à M. X... une somme de 5 930 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel