Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa04
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 janvier 2006), que M. X... a été embauché le 18 avril 2000 par la société Pompes funèbres Baconnier, en qualité de porteur, chauffeur et fossoyeur, par contrat intermittent de 150 heures minimum ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein et de classification au niveau 4-1 de la convention collective, ainsi que de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau 4-1 de la convention collective des pompes funèbres et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître à M. X... la qualification de technicien ou agent de maîtrise de niveau 4-1 prévue par la convention collective des pompes funèbres aux seuls motifs que son contrat de travail indiquait la qualification de porteur, chauffeur, fossoyeur, que ses bulletins de salaire faisaient référence à un emploi de vacataire et qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le salarié aurait rempli les conditions fixées dans l'accord collectif, sans rechercher et préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationale des pompes funèbres ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 janvier 2006), que M. X... a été embauché le 18 avril 2000 par la société Pompes funèbres Baconnier, en qualité de porteur, chauffeur et fossoyeur, par contrat intermittent de 150 heures minimum ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein et de classification au niveau 4-1 de la convention collective, ainsi que de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau 4-1 de la convention collective des pompes funèbres et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître à M. X... la qualification de technicien ou agent de maîtrise de niveau 4-1 prévue par la convention collective des pompes funèbres aux seuls motifs que son contrat de travail indiquait la qualification de porteur, chauffeur, fossoyeur, que ses bulletins de salaire faisaient référence à un emploi de vacataire et qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le salarié aurait rempli les conditions fixées dans l'accord collectif, sans rechercher et préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationale des pompes funèbres ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X... et sur la définition donnée par l'accord du 25 avril 1996 relatif à la classification du personnel, a relevé que le salarié n'avait pas réalisé des travaux d'ensemble ou une partie d'un ensemble complexe et qu'il n'avait pas la responsabilité d'une équipe ou d'un ou plusieurs agents et que le fait qu'il ait déclaré un décès le 26 août 2000 ne suffisait pas à établir la classification revendiquée, en l'absence d'un niveau de formation supérieur ou de solides connaissances acquises par la formation professionnelle ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel