Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa06
- Date
- 18 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2006), que M. X..., engagé le 18 mars 1999 par la société Masai en qualité de directeur exerçant principalement ses fonctions en Espagne, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'une lettre de licenciement énonçant les faits reprochés au salarié, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait par un employeur, avant l'entretien préalable, de signifier à la banque de l'entreprise qu'il a irrévocablement retiré sa confiance au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que l'employeur avait informé la banque de Barcelone de ce qu'elle lui avait irrévocablement retiré sa confiance considère que ce comportement de l'employeur s'expliquait par la mise à pied conservatoire dont il était l'objet ; 2 / que se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'une mise à pied conservatoire, par nature provisoire, pourrait donner lieu à une mesure d'interdiction irrévocable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-41.730 et n° M 06-41.664 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2006), que M. X..., engagé le 18 mars 1999 par la société Masai en qualité de directeur exerçant principalement ses fonctions en Espagne, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'une lettre de licenciement énonçant les faits reprochés au salarié, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait par un employeur, avant l'entretien préalable, de signifier à la banque de l'entreprise qu'il a irrévocablement retiré sa confiance au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que l'employeur avait informé la banque de Barcelone de ce qu'elle lui avait irrévocablement retiré sa confiance considère que ce comportement de l'employeur s'expliquait par la mise à pied conservatoire dont il était l'objet ; 2 / que se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'une mise à pied conservatoire, par nature provisoire, pourrait donner lieu à une mesure d'interdiction irrévocable ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 15 janvier 2002 la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la lettre informant la banque de Barcelone le 17 janvier 2002 de l'interdiction faite au salarié de faire fonctionner les comptes bancaires, résultait de la mise en oeuvre de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel