Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa0e
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiteries Hubert Triballat a acheté des ordinateurs à la société Miniloue ; que certains de ces appareils présentaient des dysfonctionnements que la société Miniloue s'est efforcée de réparer ; que la société Laiteries Hubert Triballat a assigné la société Miniloue pour obtenir la résolution de la vente ; Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action de la société Laiteries Hubert Triballat, l'arrêt retient que l'obligation de délivrance n'est enfermée dans aucun délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon la société Laiteries Hubert Triballat, sur les quarante appareils commandés à la société Miniloue seuls onze d'entre eux étaient en état de fonctionnement, ce dont il résultait qu'ils étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel a violé les texte susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiteries Hubert Triballat a acheté des ordinateurs à la société Miniloue ; que certains de ces appareils présentaient des dysfonctionnements que la société Miniloue s'est efforcée de réparer ; que la société Laiteries Hubert Triballat a assigné la société Miniloue pour obtenir la résolution de la vente ; Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action de la société Laiteries Hubert Triballat, l'arrêt retient que l'obligation de délivrance n'est enfermée dans aucun délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon la société Laiteries Hubert Triballat, sur les quarante appareils commandés à la société Miniloue seuls onze d'entre eux étaient en état de fonctionnement, ce dont il résultait qu'ils étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel a violé les texte susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Laiterie Hubert Triballat aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel