Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa0f
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé majoritaire de cinq sociétés exploitant des salons de coiffure sous des marques de la société Saint-Karl diffusion, avec laquelle elles étaient liées par des accords de partenariat, a entamé des pourparlers avec la société Melvin pour que les salons en cause deviennent franchisés de cette dernière et exploitent désormais leur activité sous la marque Coiff'Center "Osez vos envies" ; que la finalisation des négociations supposant que les cinq sociétés soient libres de tout engagement vis à vis de la société Saint-Karl diffusion, M. X... a adressé une lettre à cette dernière le 14 mars 2000 pour lui signifier qu'il avait "décidé de mettre fins aux contrats" à compter du même jour ; que, le 1er avril 2000, la société Saint-Karl diffusion a accusé réception de cette lettre et sollicité une rencontre explicative ; que, le 17 mars 2000, M. X... a établi une attestation à l'intention de la société Melvin, dans laquelle il certifiait être " libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure " ; que, le 20 mars 2000, M. X... et la société Melvin ont signé un contrat de "Master franchisé" au terme duquel il était chargé de développer la marque de la société Melvin dans un certain nombre de départements ; que, soutenant que M. X... avait utilisé des manoeuvres dolosives pour surprendre son consentement en lui affirmant faussement le 17 mars 2000 qu'il était libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure, la société Melvin a résilié le contrat, le 17 avril suivant, avec effet immédiat ; que M. X... a alors poursuivi la société Melvin en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il estimait avoir subi ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'attestation du 17 mars 2000 comportait une affirmation mensongère puisque les accords avec la société Saint-Karl diffusion n'étaient pas résolus, affirmation constitutive d'une manoeuvre dolosive à l'égard de la société Melvin sur un élément déterminant de son consentement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas ou le contrat est à durée indéterminée, ce qui n'est en l'espèce pas contesté par les parties, chacune dispose, sous réserve de ne pas commettre d'abus, du droit de le résilier à tout moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé majoritaire de cinq sociétés exploitant des salons de coiffure sous des marques de la société Saint-Karl diffusion, avec laquelle elles étaient liées par des accords de partenariat, a entamé des pourparlers avec la société Melvin pour que les salons en cause deviennent franchisés de cette dernière et exploitent désormais leur activité sous la marque Coiff'Center "Osez vos envies" ; que la finalisation des négociations supposant que les cinq sociétés soient libres de tout engagement vis à vis de la société Saint-Karl diffusion, M. X... a adressé une lettre à cette dernière le 14 mars 2000 pour lui signifier qu'il avait "décidé de mettre fins aux contrats" à compter du même jour ; que, le 1er avril 2000, la société Saint-Karl diffusion a accusé réception de cette lettre et sollicité une rencontre explicative ; que, le 17 mars 2000, M. X... a établi une attestation à l'intention de la société Melvin, dans laquelle il certifiait être " libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure " ; que, le 20 mars 2000, M. X... et la société Melvin ont signé un contrat de "Master franchisé" au terme duquel il était chargé de développer la marque de la société Melvin dans un certain nombre de départements ; que, soutenant que M. X... avait utilisé des manoeuvres dolosives pour surprendre son consentement en lui affirmant faussement le 17 mars 2000 qu'il était libre de tout engagement contractuel au regard d'autres sociétés de coiffure, la société Melvin a résilié le contrat, le 17 avril suivant, avec effet immédiat ; que M. X... a alors poursuivi la société Melvin en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il estimait avoir subi ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'attestation du 17 mars 2000 comportait une affirmation mensongère puisque les accords avec la société Saint-Karl diffusion n'étaient pas résolus, affirmation constitutive d'une manoeuvre dolosive à l'égard de la société Melvin sur un élément déterminant de son consentement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas ou le contrat est à durée indéterminée, ce qui n'est en l'espèce pas contesté par les parties, chacune dispose, sous réserve de ne pas commettre d'abus, du droit de le résilier à tout moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Melvin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel